Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 15 Décembre 2022, RG 1122000038
Appelants
Mme [U] [K]
née le 08 Novembre 1969, demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
M. [G] [M]
né le 15 Janvier 1969, demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Intimés
LA [13] SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Localité 5] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[25] Branche Energie France dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[36] dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9] Service Clients dont le siège social est sis [Adresse 34] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[20] dont le siège social est [Adresse 33] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[10] Ass Unité IARD dont le siège social est sis [Adresse 31] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
S.A. [28] GIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF
dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[19] AG SIEGE SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[30] Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 22] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[27] [17] [Localité 29] dont le siège social est sis [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[15] SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[32] dont le siège social est sis [Adresse 8] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[18] dont le siège social est sis [Adresse 35] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
LYCEE PROFESSIONNEL, sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté
[26] Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 21] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[14] SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2022, Mme [U] [K] et M. [G] [M] ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 17 mars 2022.
Le 16 juin 2022, la commission prenait à l'encontre de Mme [U] [K] et M. [G] [M] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes en retenant une capacité de remboursement mensuel de 805 euros et une période de 71 mois.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 1 716 euros de revenus pour Mme [U] [K] (salaire 1 404, prime d'activité 114 et prestation familiales 198),
- 1 808 euros de revenus pour M. [G] [M] (salaire),
soit un total de 3 524 euros,
- au titre des charges :
- 1 176 euros forfait de base,
- 224 euros forfait habitation,
- 204 euros forfait chauffage,
- 11 euros (impôts),
- 240 euros (divers),
- 715 euros logement,
- 133 euros (charges courantes),
- 16 euros (autre charge),
soit un total de 2 719 euros
Les dettes sont les suivantes :
Dettes sociales :
- Pôle emploi : 8 455,07 euros (trop perçus)
- [18] : 1 900,83 euros
Crédit consommation
- [9] : 1 332,07 euros
- [14] : 2 212, 87 euros
- [19] : 3 769,52 euros
- [19] : 3 065,36 euros
- [20] : 850,64 euros
- [26] : 4 450,30 euros
- [27] : 1 069,86 euros
- [30] : 2 466,26 euros
- [32] : 15 198,36
Autres dettes bancaires
- [20] : 2 114,30 euros
- [13] : 450,51 euros
Dettes sur charges courantes
- [10] : 683,06 euros
- [25] : 2 521,49 euros
- [28] : 1 066, 30 euros,
- [36] : 1 945,90 euros,
Dette santé / éducation
- Lycée professionnel : 564,78 euros
Autres dettes
[15] : 866,66 euros
soit un total de 54 984,14 euros.
Mme [U] [K] et M. [G] [M] contestaient ces mesures le 28 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, notifié aux débiteurs le 16 décembre 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment :
- accordé à Mme [U] [K] et M. [G] [M] un moratoire jusqu'au 30 juin 2023 pendant lequel aucun remboursement des dettes figurant au plan n'interviendra sans générer d'intérêt,
- dit qu'à compter du 1er juillet 2023 les mesures imposées fixées par la commission entreront en vigueur sur une durée de 71 mois conformément à un tableau joint, sans effacement partiel en fin de plan.
Le juge des contentieux de la protection retenait un revenu mensuel de 3 524 euros, le logement étant assuré au moyen d'un crédit pris en compte dans le plan. Les charges courantes étaient fixées à un total de 2 719 euros. Le juge estimait que les mensualités de 805 euros n'étaient pas excessives comme étant inférieures à la moitié de la quotité saisissable. Le juge prenait toutefois en compte des frais exceptionnels générés par la formation de leur fille majeure à hauteur de 4 648 euros payable en une fois pour une période de formation allant du 12 décembre 2022 au 30 juin 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2022, posté le 19 décembre 2022 et reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2022, Mme [U] [K] et M. [G] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Par courrier du 7 février 2023, la société [13] a dit que le montant de sa créance était de 450,51 euros et précisé qu'elle ne viendrait pas à l'audience.
Par courrier du 8 février 2023, la société [30] a dit que le solde restant dû était de 2 866,17 euros.
Par courrier du 10 février 2023, la société [27] a dit s'en remettre à la décision et qu'elle ne serait pas présente à l'audience.
Par courrier du 7 mars 2023, le Pôle Emploi précisait que la dette de M. [G] [M] s'élève à la somme de 8 455,07 euros et qu'il ne viendrait pas à l'audience.
Par courrier du 27 mars 2023, l'Urssaf informe la cour qu'elle s'en remet à la décision 'du tribunal'. Elle joint un état des sommes dues pour un total de 1 900,83 euros comprenant des majorations de retard et des frais de justice.
Par courrier du 11 juillet 2023, la société [20] dit qu'elle ne sera pas présente à l'audience et rappelle que les dettes déclarées sont de 850,64 euros (prêt au nom de la débitrice) et de 2 114,30 euros (compte joint débiteur). Elle précise également que le plan n'est pas respecté.
Par courrier reçu le 7 juillet 2023 au greffe, Mme [U] [K] et M. [G] [M] précisent qu'ils ne sont pas en mesure de tenir des mensualités à hauteur de 805 euros. Ils invoquent l'augmentation substantielle de l'ensemble de leurs charges depuis le dépôt du dossier et disent préférer interjeter appel plutôt que de ne pas pouvoir honorer les échéances. Ils disent encore que leurs deux filles se dirigent vers de longues études d'expert comptable (5 000 euros de frais scolaire outre le logement). Ils joignent des pièces dont un tableau de leur budget prévisionnel laissant un solde négatif de 206,92 euros.
A l'audience du 19 septembre 2023 les appelants ont à nouveau dit que les mensualités retenues par le juge étaient non tenables. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à 300 ou 350 euros par mois. Ils ont rappelé que l'ensemble des frais à leur charge étaient détaillés dans le tableau versé. Ils se sont dit prêts à assumer un plan plus long sur la base de mensualités moindre. Ils ont enfin ajouté que leur trois filles poursuivaient des études ce qui générait d'importants frais de scolarité et de logement.
Aucun créancier ne s'est présenté à l'audience, ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [U] [K] et de M. [G] [M] n'est pas discutée.
En ce qui concerne les ressources, les revenus mensuels du couple s'élèvent selon le tableau fourni à 3 569 euros.
En ce qui concerne les charges, il convient de relever que le juge des contentieux de la protection s'est référé au chiffre retenu par la commission, soit 2 719 euros par application des forfaits. La somme retenue résulte principalement de l'application des forfaits. Les débiteurs estiment leurs charges à un total de 3 362,08 euros. Toutefois, ils incluent dans leur calcul l'ensemble des charges habituellement comprises dans les forfaits (par exemple l'alimentation, la téléphonie ou encore l'énergie). Les justificatifs produits concernent pour leur part essentiellement les dépenses d'énergies ([36], [24]) ou d'assurance.
Il convient donc de retenir le même calcul que le premier juge et la commission sur la base des forfaits lesquels, en l'absence de justification de l'ensemble des postes de dépenses développés dans le tableau, sont nécessairement plus favorables aux débiteurs. Les sommes retenues seront donc reprises par la cour, à l'exception du poste 'impôts' qui sera porté à 15 euros et du poste logement qui sera porté à 750 euros, compte tenu des pièces produites. Le total des charges sera ainsi porté à la somme de 2 758 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme [U] [K] et M. [G] [M] disposent d'une capacité théorique de remboursement de 811 euros. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation importante du coût de la vie, présente et à venir, et du fait qu'il est justifié que les enfants de Mme [U] [K] et M. [G] [M] sont engagés dans des études emportant pour leurs parents des frais supplémentaires importants.
Il convient donc d'établir un plan de surendettement sur la durée totale permise par la loi soit 84 mois, à un taux d'intérêt de 0 % :
- sur une période de 42 mois une capacité mensuelle de remboursement de 400 euros devant permettre à Mme [U] [K] et M. [G] [M] d'assumer au mieux les coûts relatifs aux études des enfants et les éventuelles dépenses imprévues,
- sur une seconde période de 42 mois, une capacité mensuelle de remboursement de 600 euros, permettant d'amortir les augmentations prévisibles des coûts de la vie et les dépenses imprévues,
- un effacement partiel des dettes à l'issue.
Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [U] [K] et M. [G] [M] admis à un plan de remboursement en 84 mensualités au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue, selon le détail donné au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt réputé contraidictoire,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [U] [K] et M. [G] [M] à la somme de 400 euros pendant 42 mois et à 600 euros pendant les 42 mois suivants,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan et avec une mensualité de 400 euros pendant les 42 premiers mois et de 600 euros pendant les 42 mois suivants, ainsi répartie :
Premier palier : 42 mois (400 euros)
- Assurance Pacifica : 3,98 euros (effacement à l'issue : 14,62 euros)
- [25] : 58,94 euros, (effacement à l'issue : 46,01 euros)
- [28] : 24,88 euros (effacement à l'issue : 21,34 euros)
- [36] : 45,40 euros,(effacement à l'issue : 39,10 euros)
- Lycée : 13,16 euros,(effacement à l'issue : 12,06 euros)
- [18] : 44,36 euros (effacement à l'issue : 37,71 euros)
- Pôle Emploi Rhône Alpes : 197,32 euros (effacement à l'issue : 167,03 euros)
Deuxième palier : 42 mois (600 euros)
-[9] : 21 euros (effacement à l'issue : 450,07 euros)
- [14] : 34,92 euros (effacement à l'issue : 746,23 euros)
- [19] : 59,52 euros (effacement à l'issue : 1 269,68 euros)
- [19] : 48,42 euros (effacement à l'issue : 1 031,72 euros)
- [20] : 13,44 euros (effacement à l'issue : 286,16 euros)
- [26] : 70,26 euros (effacement à l'issue : 1 499,38 euros)
- [27] : 18,48 euros (effacement à l'issue : 393,70 euros)
- [30] sur le montant retenu par la commission et le premier juge soit 2 466,26 euros) : 39 euros (effacement à l'issue : 828,26 euros)
- [32] : 240 euros (effacement à l'issue : 5 118,36 euros)
- [20] : 33,90 euros (effacement à l'issue : 720,50 euros)
- La [13] : 7,08 euros (effacement à l'issue : 153,15 euros)
- [15] : 13,68 euros (effacement à l'issue : 292,10 euros)
Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [U] [K] et M. [G] [M] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en décembre 2023,
Dit qu'en cas de défaillance de Mme [U] [K] et M. [G] [M] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [U] [K] et M. [G] [M],
Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [U] [K] et M. [G] [M] durant toute la durée d'exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [U] [K] et M. [G] [M] ne pourront, jusqu'au 10 décembre 2030, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu'en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à Mme [U] [K] et M. [G] [M] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [U] [K] et M. [G] [M], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente