Cour de cassation, 29 janvier 1997. 93-42.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.794
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sika, société anonyme, dont le siège est usine 1002, zone industrielle, 76220 Gournay-en-Bray,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit de M. Maxime X..., demeurant ..., 60690 Marseille-en-Beauvaisis,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sika, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 23 de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale des industries chimiques;
Attendu qu'en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, le salarié d'une entreprise régie par la convention, perçoit, sous certaines conditions, ses appointements mensuels à plein tarif; que le champ d'application de cette disposition ne peut être étendu aux absences pour cure thermale hors le cas d'incapacité de travail;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., salarié de la société Sika, a suivi une cure thermale du 5 octobre 1992 au 27 octobre 1992 pour laquelle l'employeur a refusé de lui verser le salaire conventionnellement prévu en cas d'arrêt de travail pour maladie;
Attendu que, pour reconnaître au salarié le bénéfice de ce salaire, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le salarié, qui avait bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 1er au 4 octobre 1992, avait obtenu une prolongation de l'arrêt de travail pour la période considérée, a énoncé qu'en l'absence de contre-visite médicale diligentée par l'employeur comme il en avait la possibilité, ce dernier était mal fondé à remettre en cause l'absence du salarié au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie et prise en charge par la Sécurité sociale;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations et de l'aveu du salarié que M. X..., durant la période couverte par les certificats d'arrêt de travail, était en cure thermale, et, sans rechercher si celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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