Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-71.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.356
Date de décision :
18 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'agent de radioprotection depuis le 26 octobre 1981 par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a adressé le 28 décembre 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle visant un adénocarcinome broncho-pulmonaire au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles ; que, le 9 mars 2006, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour dire que le cancer broncho-pulmonaire dont est atteint M. X... doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'il suffit de se reporter aux fiches de poste et de nuisance produites par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour constater que M. X... était exposé aux facteurs de risques générateurs de la pathologie inscrite au tableau n°6 ; qu'il ne suffit pas d'alléguer que ces fiches de poste démontrent la mise en oeuvre de moyens efficaces visant à éviter tout risque ; que, dans son courrier du 6 février 2006, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a reconnu que M. X... n'était pas directement en contact avec des matières nucléaires, à l'exception des interventions suite à un incident radiologique et que, s'il n'est donné aucune explication sur cet incident, force est de constater qu'il caractérise une exposition effective à un risque malgré les mesures de prévention mises en oeuvre, l'omission dans la désignation de la pathologie des mots "par inhalation" n'ayant pu induire en erreur le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comme le démontre l'échange de courriers avec la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le cancer du poumon présenté par la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, ce qui était contesté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, dit que Monsieur Patrick X... avait été exposé aux risques définis par le tableau n° 6 des maladies professionnelles, et que l'adénocarcinome broncho-pulmonaire déclaré par ce salarié comme son décès étaient d'origine professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été salarié du Commissariat à l'énergie atomique depuis le 26 octobre 1981 où il occupait les fonctions d'agent de radioprotection ; qu'à ce titre, il avait pour fonction d'assurer la sécurité radiologique des personnes et des biens ; que Monsieur X... a adressé à la Caisse Primaire Assurance Maladie de la Côte d'Or le 28 décembre2005 une déclaration de maladie professionnelle visant un adénocarcinome broncho-pulmonaire au titre du tableau n 6 ; que le Commissariat à l'énergie atomique soutient qu'il n'est pas démontré que, tout au long de sa carrière, Monsieur X... a pu être directement exposé de façon effective au risque prévu par le tableau n°6 dans des conditions susceptibles de générer la pathologie référencée ; que toutefois il suffit de se reporter aux fiches de poste et de nuisances produites par le Commissariat à l'énergie atomique pour constater que Monsieur X... était exposé aux facteurs de risques générateurs de la pathologie inscrite au tableau n°6 ; qu'il ne suffit pas d'alléguer que les fiches de poste démontrent la mise en oeuvre de moyens efficaces visant à éviter tout risque ; que dans son courrier du 06 février 2006, le Commissariat à l'énergie atomique a reconnu que Monsieur X... n'était pas « directement en contact avec des matières nucléaires : pas de travail en boîte à gants, à l'exception des interventions suite a un incident radiologique » ; que s'il n'est donné aucune explication sur l'incident radiologique visé au courrier du 06 février 2006 force est de constater que cet incident caractérise une exposition effective à un risque malgré les mesures de prévention mises en oeuvre ; que la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur X... le 28 décembre 2005 visait la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 6 ; que l'omission dans la désignation de la pathologie des mots « par inhalation » n'a pu induire en erreur le Commissariat à l'énergie atomique comme le démontre l'échange des courriers avec la Caisse Primaire ; que la Caisse Primaire a adressé au Commissariat à l'énergie atomique un courrier en date du 19 janvier 2006 l'informant de la déclaration de maladie professionnelle du salarie accompagné d'un questionnaire ; … que par suite le jugement déféré doit être confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi après avoir expressément constaté que Monsieur X... avait déclaré « un adénocarcinome broncho-pulmonaire », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette affection constituait le « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation », seul prévu par le tableau n° 6 des maladies professionnelle également visé dans cette même déclaration de maladie professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du tableau susvisé des maladies professionnelles ainsi que de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant encore que Monsieur X... aurait été exposé au risque prévu par le tableau n° 6 des maladies professionnelles, sans rechercher si ce salarié avait été exposé « à la radiographie thoracique-activité dans son métier », seule exposition mentionnée par son médecin en annexe de sa déclaration de maladie professionnelle, ce qui excluait clairement toute exposition par inhalation, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du tableau susvisé des maladies professionnelles ainsi que de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en fondant essentiellement sa constatation de l'exposition au risque de Monsieur X... sur les seules « fiches de poste et de nuisances » produites par le CEA, sans rechercher si, comme l'y invitait pourtant ce dernier, ces fiches n'avaient pas pour seul objet d'évaluer les potentialités d'exposition dans un poste et non l'exposition réellement subie par le salarié au vu, notamment, de ces fiches, la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard du tableau susvisé des maladies professionnelles ainsi que de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en retenant encore que le CEA aurait reconnu, dans son courrier du 6 février 2006, que Monsieur X... aurait été exposé au risque à l'occasion d'un « incident radiologique », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce courrier qui ne mentionnait l'éventualité d'un tel incident radiologique que comme une simple hypothèse et non un fait avéré ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'en outre, en statuant ainsi, sans rechercher si une telle circonstance, à la supposer même établie, suffisait à caractériser une exposition habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SIXIÈME PART, QU'en tout état de cause, quelle que fût même la réalité et l'importance de l'exposition au risque de Monsieur X..., en s'abstenant encore de rechercher si, à l'occasion d'une telle exposition, ce salarié avait reçu une dose de radioactivité susceptible de provoquer une des maladies prévues par le tableau n° 6 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé une fois encore sa décision de base légale au regard du tableau susvisé des maladies professionnelles ainsi que de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en particulier, en s'abstenant de rechercher si la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... avait été prise au vu des relevés dosimétriques effectués régulièrement par le CEA en application du décret du 20 juin 1966, puis du décret n° 286-1103 du 2 octobre 1986, et enfin du décret n°2003-296 du 31 mars 2003, lesquels relevés étaient les seuls susceptibles d'établir une éventuelle exposition au risque de l'intéressé comme l'importance de cette exposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte susvisés, ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles et de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Commissariat à l'énergie atomique de ses demandes tendant, notamment, à voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de rechercher si les conditions posées par le tableau n° 6 étaient en l'espèce réunies ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été salarié du Commissariat à l'énergie atomique depuis le 26 octobre 1981 où il occupait les fonctions d'agent de radioprotection ; qu'à ce titre, il avait pour fonction d'assurer la sécurité radiologique des personnes et des biens ; que Monsieur X... a adressé à la Caisse Primaire Assurance Maladie de la Côte d'Or le 28 décembre2005 une déclaration de maladie professionnelle visant un adénocarcinome broncho-pulmonaire au titre du tableau n 6 ; que le Commissariat à l'énergie atomique soutient qu'il n'est pas démontré que, tout au long de sa carrière, Monsieur X... a pu être directement exposé de façon effective au risque prévu par le tableau n°6 dans des conditions susceptibles de générer la pathologie référencée ; que toutefois il suffit de se reporter aux fiches de poste et de nuisances produites par le Commissariat à l'énergie atomique pour constater que Monsieur X... était exposé aux facteurs de risques générateurs de la pathologie inscrite au tableau n°6 ; qu'il ne suffit pas d'alléguer que les fiches de poste démontrent la mise en oeuvre de moyens efficaces visant à éviter tout risque ; que dans son courrier du 06 février 2006, le Commissariat à l'énergie atomique a reconnu que Monsieur X... n'était pas « directement en contact avec des matières nucléaires : pas de travail en boîte à gants, à l'exception des interventions suite a un incident radiologique » ; que s'il n'est donné aucune explication sur l'incident radiologique visé au courrier du 06 février 2006 force est de constater que cet incident caractérise une exposition effective à un risque malgré les mesures de prévention mises en oeuvre ; que la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur X... le 28 décembre 2005 visait la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 6 ; que l'omission dans la désignation de la pathologie des mots « par inhalation » n'a pu induire en erreur le Commissariat à l'énergie atomique comme le démontre l'échange des courriers avec la Caisse Primaire ; que la Caisse Primaire a adressé au Commissariat à l'énergie atomique un courrier en date du 19 janvier 2006 l'informant de la déclaration de maladie professionnelle du salarie accompagné d'un questionnaire ; … que par suite le jugement déféré doit être confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en rejetant la demande du CEA tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, sans donner le moindre motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'ordonner cette expertise judiciaire médicale qui était sollicitée pour déterminer tant la nature exacte de la maladie de Monsieur X... que le lien entre cette maladie et le travail, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical et aurait permis, pour la trancher, l'examen des résultats de dosimétrie et des bilans médicaux figurant dans le dossier médical de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile, et R 142-22 du Code de la sécurité sociale ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique