Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
G. Patrick, K
contre l'arrêt n° 260 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance de taxe lui refusant le droit à l'indemnité d'aide judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 100 du décret du 1er septembre 1972 et 709 du nouveau Code de procédure civile ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de taxe du 30 novembre 1990 refusant à Me G. le paiement de l'indemnité légale en matière d'aide judiciaire totale ; "alors, d'une part que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance de taxe, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le vice-président du tribunal de grande instance a rendu l'ordonnance de taxe sans avoir recueilli les observations de Me G. ou les lui avoir demandées ; que, dès lors, l'ordonnance rendue sur une procédure irrégulière devait être annulée ; qu'en refusant de le faire, l'arrêt attaqué a violé les articles 100 du décret du 1er septembre 1972 et 709 du nouveau Code de procédure civile ; "alors, d'autre part, qu'en refusant d'annuler l'ordonnance déférée aux seuls motifs que les textes invoqués pour bénéficier du principe de la contradiction étaient sans application en l'espèce, et en omettant de rechercher si d'autres textes applicables en l'espèce prévoyaient une procédure contradictoire, la chambre d'accusation a méconnu son office" ; Attendu que les textes visés au moyen, qui concernent le recouvrement des dépens, ne sont pas applicables à la présente procédure, relative à l'indemnisation des auxiliaires de justice désignés pour assister les bénéficiaires de l'aide judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 19 et 29 de la loi du 3 janvier 1972, 62 et suivants et 76 du décret du 1er septembre 1972, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Me G. le bénéfice de l'indemnité légale en matière d'aide judiciaire totale ; "aux motifs que les diligences effectuées par Me G. ne justifiaient pas qu'il soit fait droit à sa demande, la conciliation entre les époux étant si peu due à son intervention ; d "alors, d'une part, que l'indemnité versée par l'Etat à l'avocat au titre de l'aide judiciaire est due dès lors que cet auxiliaire de justice a été désigné pour prêter son concours à ce titre et a effectué des diligences ; qu'il n'est pas, en l'espèce, contesté que Me G. a été désigné, le 16 mai 1986, au titre de l'aide judiciaire après avoir aidé Marcel Lannoy à constituer sa demande d'aide judiciaire pour l'assister dans la procédure en divorce que celui-ci souhaitait engager et qu'il a effectué des diligences avant que les époux ne se réconcilient ; que, dès lors, peu important que la réconciliation des époux ne soit pas totalement due à son intervention, l'indemnité forfaitaire totale fixée par la décision du bureau d'aide judiciaire ayant admis à ce bénéfice M. Lannoy était due à Me G. ; qu'en lui en refusant le paiement, l'arrêt attaqué a violé les articles 19 de la loi du 3 janvier 1972, 76 et 86 du décret du 1er septembre 1972 ; "alors, d'autre part, que l'article 86 prévoit que, pour recevoir l'indemnité forfaitaire fixée par le bureau d'aide judiciaire, que ce texte qui ne précise pas autrement en quoi doit consister cette mission ni comment elle doit s'achever suppose simplement qu'après avoir effectivement commencé, la mission se soit terminée ; qu'en l'espèce donc où il n'est pas contesté que Me G. ait effectué des diligences au titre de l'aide judiciaire et que sa mission était terminée, la chambre d'accusation devait reconnaître son droit à l'indemnité légale forfaitaire totale ; qu'en lui refusant la reconnaissance de ce droit, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 86 alinéa 2 du décret du 1er septembre 1972, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de l'article 86 précité, l'indemnité qui est accordée à l'avocat désigné pour prêter son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire, est versée après le prononcé du jugement sur le fond ou sur justification de l'achèvement de la mission de l'auxiliaire de justice ; qu'il en résulte qu'en l'absence de jugement sur le fond, l'indemnité est due dès lors que l'avocat a accompli toutes les diligences qui lui incombent et que sa mission est ainsi terminée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, Marcel L. ayant obtenu d l'aide judiciaire pour intenter une
procédure en divorce, Me G., avocat, a été désigné pour l'assister ; qu'après avoir effectué diverses démarches auprès du conseil de la partie adverse et tenté d'obtenir de son client les renseignements nécessaires à l'intervention de l'instance, cet avocat a été informé que les époux L. avaient repris la vie commune ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de taxe refusant à Me G., toute indemnité d'aide judiciaire, la chambre d'accusation énonce "qu'en l'espèce les diligences qui ont été effectuées par Me G. ne justifient pas qu'il soit fait droit à sa demande" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de divorce avait pris fin par la réconciliation des époux et que la mission de l'avocat était ainsi terminée, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 26 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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