Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-16.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.569
Date de décision :
10 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 avril 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Bordeaux, au profit de la CPAM de la Gironde, dont le siège est Cité du Grand Parc, place de l'Europe à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident de trajet dont il a été victime le 29 août 1985, M. Y... a obtenu le 21 mars 1989 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel d'une névrose post-traumatique ; que la caisse ayant, le 31 janvier 1990, fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident, M. Y... a contesté cette décision et a saisi la commission régionale d'invalidité aux fins d'obtenir la fixation d'un taux supérieur ;
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Bordeaux, 3 avril 1991) d'avoir fixé à 10 % le taux de son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'un arrêt doit comporter un exposé permettant de connaître l'objet de la demande, son fondement, et les moyens opposés ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait pris connaissance des prétentions des parties sans exposer succinctement les prétentions respectives et les moyens des parties, la commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, il y a autorité de la chose jugée par un jugement lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et que la demande concerne les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'il résulte de la décision attaquée qu'une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 12 juin 1989 passée en force de chose jugée avait estimé qu'il y avait une relation directe et certaine entre le déclenchement de la névrose post-traumatique de M. Y... et l'accident du travail du 29 août 1985, de sorte que ce lien ne pouvait plus être remis en cause dans le cadre de la présente procédure ayant avec la précédente une totale identité d'objet de cause et de parties ; qu'en affirmant dès lors que les troubles
psychomatiques de M. Y... n'étaient pas imputables à cet accident, la commission a violé l'article 1351 du Code civil ;
alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans son recours du 13 février 1990, M. Y... s'était contenté de remettre en cause le taux d'incapacité permanente de 8 %, de sorte que le lien de causalité entre les troubles et l'accident litigieux ne faisait l'objet d'aucune contestation devant la commission ; qu'en estimant néanmoins que les troubles de l'humeur de M. Y... étaient d'ordre psychiatrique, mais n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 29 août 1985, la commission a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de dernière part, qu'il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident du travail a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion de l'aggravation ; qu'ayant constaté que le traumatisme crânien subi par M. Y... le 29 août 1988 avait détruit un équilibre psychique fragile, la commission devait donc légalement en déduire que les troubles dont souffrait M. Y... étaient imputables audit accident et responsables de son IPP évaluée à 40 % ;
qu'en affirmant le contraire et en fixant à 10 % le taux d'IPP de M. Y..., la commission a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens et prétentions des parties ; que celle-ci résultant des énonciations de la décision attaquée, la commission régionale a satisfait aux exigences de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître ni l'autorité de la chose jugée, l'objet des deux instances n'étant pas indentique, ni les termes du litige, que la commission régionale d'invalidité a fixé le taux de l'invalidité résultant de l'accident dont a été victime M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CPAM de la Gironde sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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