Cour de cassation, 24 janvier 2023. 22-83.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.450
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 22-83.450 F-D
N° 00073
ODVS
24 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, M. [I] [N] a été interpellé, le 1er juillet 2022, à 10 heures 30, au domicile de son épouse et a été immédiatement placé en garde à vue, les policiers procédant alors à uneperquisition.
3. M. [N] a été trouvé porteur de la clé d'un véhicule dans lequel les enquêteurs ont découvert, notamment, trois sachets thermosoudés, une enveloppe contenant au total 39 550 euros en espèces, un sweat-shirt et une sacoche, la clé étant à l'issue de cette opération immédiatement placée sous scellé (D 23).
4. Il a ensuite été conduit dans les locaux de police où ses droits lui ont été notifiés à 14 heures 30.
5. Le 2 juillet 2022, au cours de la garde à vue, les objets découverts dans le véhicule ont été placés sous scellés (D 33 et D 43).
6. Le 3 juillet suivant, une information judiciaire a été ouverte et M. [N] a été mis en examen des chefs susvisés.
7. Le 27 juillet 2022, son avocat a déposé une requête en nullité de la garde à vue et, par voie de conséquence, de celle de la perquisition et de la fouille du véhicule, du placement sous scellés de certains objets lors de la première audition de M. [N] en garde à vue puis au cours de cette mesure, de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première et troisième branches
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations consécutives à l'irrégularité de la garde à vue de M. [N] aux cotes D 34, D 39, D 40 et D 49 et a rejeté la requête en nullité pour le surplus, alors :
« 2°/ que la nullité d'un acte de procédure doit entraîner la nullité effective, même partielle, de tous les actes de procédures ultérieurs dont l'acte entaché de nullité est le support nécessaire ; que les scellés constitués lors de la mesure de garde à vue doivent être annulés avec cette mesure, peu importe que l'objet ainsi placé sous scellé ait été découvert à l'occasion d'une fouille préalable à la garde à vue ou à l'occasion d'une perquisition réalisée pendant cette garde à vue ; qu'en refusant de prononcer la nullité des scellés constitués au cours de la mesure de garde à vue annulée, au motif que « le cas de la saisie et du placement sous scellés d'objets découverts lors d'une perquisition elle-même non annulable, qui en sont les formalités accessoires, et qui, comme celle-ci, n'ont pas pour fondement une mesure de garde à vue éventuellement en cours », quand il ressort de la procédure que les objets saisis n'ont été placés sous scellés qu'à l'occasion de la garde à vue annulée et, à plus forte mesure encore, de la première audition de garde à vue de Monsieur [N], la Chambre de l'instruction a violé les articles 174, alinéa 2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour refuser d'annuler les opérations de comptage et de placement sous scellés des objets et sommes d'argent découverts lors de la fouille du véhicule, en conséquence de l'annulation de la mesure de garde à vue, l'arrêt énonce que ces opérations sont les formalités accessoires de la perquisition et qu'elles n'ont pas pour fondement une mesure de garde à vue éventuellement en cours.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, il résulte des dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale que les opérations d'inventaire et de placement sous scellés des objets découverts lors de la fouille du véhicule ne nécessitent pas l'audition de la personne concernée mais seulement sa présence.
13. Il s'en déduit que la mesure de garde à vue n'en est pas le support nécessaire.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
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