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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-45.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-45.659

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait été salariée de la société SETICS (Société d'études de téléinformatique et communication systèmes) de 1984 a 1987, a été nommée administrateur de cette société à la suite de sa transformation en société anonyme puis directeur général en juin 1994 ;qu'elle a démissionné de ces mandats le 1er septembre 1998, avec effet au 30 septembre suivant et a été engagée le 1er octobre 1998 par la société SETICS, en qualité de directeur administratif et financier, tout en continuant à présider le conseil d'administration de la société mère Finan-set jusqu'au mois d'octobre 2000 ; que le 20 octobre 1998, une assemblée générale a pris acte de cette démission ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SETICS, le 23 novembre 2000, Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, le 31 janvier 2001 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être reconnue créancière de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la démission de l'administrateur, qui est un acte unilatéral, prend effet le jour où elle est exprimée ou au plus tard le jour où le démissionnaire donne effet à sa décision, de sorte qu'un contrat de travail peut être conclu à compter de la plus tardive de ces deux dates sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'assemblée générale ordinaire ait pris acte de cette démission ; qu'en jugeant que, nonobstant la démission de son poste d'administrateur exprimée par Mme X... le 1er septembre 1998 avec prise d'effet au 30 septembre 1998, celle-ci était demeurée en fonction jusqu'au 20 octobre 1998, date à laquelle l'assemblée générale ordinaire des associés avait pris acte de la démission, de sorte que l'intéressée était encore administrateur lorsqu'elle a signé son contrat de travail le 1er octobre 1998, cependant que la démission ayant pris effet le 30 septembre 1998, Mme X... était en droit de conclure un contrat de travail le 1er octobre suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 225-24 et L. 225-44 du code de commerce, l'article 77 du décret du 23 mars 1967 et l'article 1780 du code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 1998 indiquait qu'elle prenait "acte de la démission de Jacqueline X... en sa qualité d'administrateur à compter du 30 septembre 1998", ce dont il résultait nécessairement que c'est à cette dernière date et non au jour de l'assemblée générale que la démission litigieuse avait pris effet ; qu'en estimant que la démission de Mme X... avait pris effet au 20 octobre 1998, date de l'assemblée générale ordinaire ayant pris acte de la démission de l'intéressée, sans répondre aux conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution ; qu'en énonçant que Mme X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société SETICS, tout en constatant que Mme X... était "dépendante du président de la SETICS", ce dont se déduisait l'existence d'un lien de subordination, peu important le fait que cette situation ait préexisté à la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 4 / que l'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; qu'en excluant tout lien de subordination au motif que Mme X... disposait de la signature bancaire de la société, qu'elle était intervenue comme mandataire de la société SETICS auprès des banques et qu'elle avait consulté le commissaire à l'exécution du plan de cession en tant que représentant des administrateurs de la SETICS, cependant que l'existence de ces mandats ne permettait pas d'exclure à elle seule l'existence d'une subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, qu'après la démission de ses mandats sociaux, Mme X... avait continué à exercer en fait des fonctions de direction et de représentation de la société SETICS, dans des conditions incompatibles avec un état de subordination, en sorte qu'elle ne justifiait pas d'un contrat de travail effectif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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