Cour de cassation, 19 mars 2002. 02-80.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.014
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, actes de torture et de barbarie, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
" aux motifs qu'il résulte à l'encontre de X..., mis en cause de manière circonstanciée par sa fille A..., des indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits de viols qui lui sont reprochés ; qu'en effet, les constatations médicales, le comportement de la plaignante sont compatibles avec les faits qu'elle décrit ; que les investigations se poursuivent ; que, compte tenu des explications que X... donne sur ces faits, il est à craindre que, s'il était mis en liberté, il ne soit tenté de faire pression sur la plaignante, laquelle apparaît extrêmement fragilisée par les faits qu'elle dénonce ; que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions ; qu'un contrôle judiciaire apparaît en l'état insuffisant pour répondre à ces objectifs ; que l'instruction s'est déroulée sans temps mort, que, notamment, il a été procédé à l'audition des frères de la plaignante ; que, par ailleurs, les différentes mises en cause de la plaignante ont nécessité des investigations supplémentaires ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 145-3 du Code de procédure pénale que la décision de prolongation de la détention provisoire, lorsqu'elle intervient, en matière criminelle, plus d'un an après le placement en détention, doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à constater que les investigations se poursuivaient, la chambre de l'instruction n'a mentionné aucune indication particulière justifiant la prolongation et n'a pas respecté le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des buts visés par la loi ; que, selon l'article 137-3 du Code de procédure pénale, la décision prolongeant la détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait fonder le maintien en détention sur la nécessité d'éviter des pressions sur la plaignante sans justifier en quoi le prononcé de mesures de contrôle judiciaire, notamment celles prévues par l'article 138, 1 et 9, du Code de procédure pénale, ne constituait pas une mesure appropriée pour éviter de telles pressions ; qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que, dans un mémoire régulièrement déposé, le mis en examen faisait valoir qu'aucune pression n'était à craindre, dans la mesure où la victime était placée dans un établissement situé ... ; qu'en se bornant à constater que, compte tenu des explications du mis en examen, il était à craindre que celui-ci ne soit tenté de faire pression sur la plaignante, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire, et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 24 mai 2000, pour viols et agressions sexuelles aggravés, actes de torture et de barbarie ; que la détention a été prolongée le 22 mai 2001 ; que, par ordonnance du 20 novembre 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé, pour une nouvelle durée de six mois, la détention provisoire du demandeur et fixé à la même durée le délai prévisible d'achèvement de la procédure, en mentionnant qu'une commission rogatoire était en cours d'exécution ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction après avoir exposé les faits et relevé les charges pesant sur le mis en examen, retient que les investigations se poursuivent et que la détention est le seul moyen d'éviter des pressions sur la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs propres et adoptés, la chambre de l'instruction qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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