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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-41.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.802

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 15 octobre 1993 en qualité de chef de rang par la société Le Tastevin qui exploite un restaurant ; que par lettre du 2 mai 1994, le salarié, se référant à un incident survenu la veille, a imputé la rupture de son contrat de travail à son employeur et a demandé le paiement de salaires et indemnités ; que par lettre du 4 mai 1994 l'employeur a contesté la version des faits donnée par le salarié quant à l'incident et l'a invité soit à donner sa démission soit à reprendre son poste ; que le 12 mai 1994 M. X... a réintégré la société ; qu'il a été convoqué le 27 mai 1994 à un entretien préalable et licencié le 13 juin 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié ayant réintégré l'entreprise le 12 mai 1994 et ayant été convoqué à un entretien préalable le 27 mai 1994, M. X... ne peut que se voir reprocher des faits commis entre ces deux dates ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'employeur pouvait invoquer des faits fautifs commis dans le délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que la société Le Tastevin ne discute pas le décompte précis établi par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que l'employeur contestait les relevés d'heures supplémentaires établis par le salarié ainsi que les heures qu'il prétendait avoir effectuées certains jours fériés, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Le Tastevin et omis d'examiner ses contestations, a ainsi violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur la quatrième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Le Tastevin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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