Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.263

Date de décision :

27 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° Y 18-18.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... D..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, dans le litige l'opposant à la société Service de presse Folmer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D... ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré compétent le tribunal d'instance de Sarreguemines pour connaître du litige opposant la SARL Service de Presse Folmer à M. M... D... et d'AVOIR condamné ce dernier à payer à cette société la somme de 2 824,83 euros, avec intérêts au taux légal, outre celle de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. A titre liminaire, il convient d'indiquer que, compte tenu de la date de conclusion du contrat, il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Sur la validité de la clause attributive de compétence juridictionnelle En vertu de l'article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, il est constant que les parties au présent litige étaient liées par un contrat de vendeurs-colporteurs de presse ou contrat de commission de nature indubitablement commerciale. Le contrat produit aux débats comporte une clause attributive de compétence à la juridiction de SARREGUEMINES. Dans ces conditions, compte tenu du montant de la demande, le tribunal d'instance de SARREGUEMINES est bien compétent pour connaître du litige qui lui est soumis. Sur le fond En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du contrat de vendeurs-colporeurs de presse ou contrat de commission conclu par les parties au présent litige que le commissionnaire, vendeur-colporteur de presse, assure au commettant le règlement des sommes encaissées pour son compte. Le défendeur voit donc peser sur lui l'obligation de verser à la demanderesse les sommes versées par les clients sous déduction de sa commission fixée par contrat à 15 % et de certaines cotisations sociales. Il ressort également de l'audition de Monsieur M... D... par un agent de police judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale qu'il s'est reconnu redevable des sommes dues au titre du mois d'août 2014. S'il soutient que les déclarations de la demanderesse concernant le fait qu'il aurait détourné les sommes dues pour le mois de juillet 2014 sont fausses, il ne le démontre toutefois pas. Il en résulte que Monsieur M... D... demeure redevable des sommes qu'il devait reverser à la demanderesse pour les mois de juillet et août 2014. A ce titre, la SARL SERVICE DE PRESSE FOLMER réclame la somme de 2 824,83 euros et produit les relevés de compte correspondant aux mois litigieux dont il ressort que la somme réclamée est bien due" (jugement p. 3). ALORS QUE si le juge peut, dans un même jugement, par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond, il doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure au fond ; qu'en l'espèce le jugement attaqué, après avoir retenu la compétence du tribunal d'instance de Sarreguemines a, statuant au fond, condamné M. M... D... au payement de la somme de 2.824,83 euros envers son adversaire sans mettre en demeure celui-ci, qui n'a pas comparu, de s'expliquer au fond ; que ce faisant le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 76 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz