Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes régissant les condamnations in solidum ;
Attendu que par acte du 10 mars 1992 reçu par M. X..., notaire, M. de Y... a cédé aux époux Z... divers immeubles pour le prix de 2 650 000 francs ; que ces biens étaient grevés de plusieurs hypothèques conventionnelles ou judiciaires inscrites au bénéfice du Trésor public, de la Caisse de Crédit agricole mutuel et des consorts A... ; que les acquéreurs ont fait procéder à une procédure de purge, puis à une procédure d'ordre amiable afin de distribuer le prix de vente entre les différents créanciers inscrits ; que reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil pour lui avoir indiqué que le prix de vente serait insuffisant pour rembourser les créanciers inscrits alors que l'inscription prise par le Crédit agricole était périmée en sorte que la procédure d'ordre était inutile, M. de Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer M. X... responsable pour moitié du préjudice subi par M. de Y..., l'arrêt retient que M. X... faisait valoir à juste titre qu'il ne saurait être tenu pour seul responsable de ce préjudice dans la mesure où M. de Y... bénéficiait de l'assistance d'un avocat qui avait parfaitement connaissance avant l'ouverture de la procédure d'ordre de la péremption de l'inscription du Crédit agricole au titre du prêt de 300 000 francs, qui ne figurait plus sur le tableau des inscriptions notifié à M. de Y... par les époux Z... au mois de juillet 1992 et qui était censé ne rien ignorer de la situation financière de son client, ni des conséquences de la procédure d'ordre litigieuse, et sur lequel enfin pesait également une obligation de conseil concurrente de celle du notaire ; que l'arrêt retient encore que si la présence de ce conseil aux côtés de M. de Y... n'était pas de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité civile professionnelle envers M. de Y..., elle conduisait à retenir que la faute commise par le notaire n'avait contribué que pour moitié au préjudice financier subi par M. de Y... du fait de l'ouverture d'une procédure d'ordre superfétatoire ;
Attendu, cependant, que la faute d'un tiers, co-auteur du dommage dont la réparation était demandée au notaire, n'était pas de nature à exonérer ce dernier de son obligation à réparer l'entier dommage, sauf son recours contre le co-auteur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable pour moitié du préjudice subi par M. de Y... du fait de la procédure d'ordre qui lui a été inutilement imposée, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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