Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2024
MDB / NC
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N° RG 23/01046
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFUU
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[Y] [N]
[X] [N] épouse [J]
[V] [K] [W] veuve [N]
C/
SAS CLINIQUE FOND REDONDE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (46)
de nationalité française
Madame [V] [K] [W] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13] (Espagne)
retraitée
domicilié tous deux : [Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [X] [E] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Emilie GEFFROY, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANTS d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 20 décembre 2023,
RG 23/00101
D'une part,
ET :
SAS CLINIQUE FOND REDONDE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 539 406 439
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Sophie DRUGEON, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
[Y] LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2020, M. [L] [N], né le [Date naissance 7] 1945, atteint d'une maladie de Parkinson, était victime, à son domicile, d'une chute entraînant la rupture du tendon quadricipital droit, opérée le 3 janvier 2020, au CH de [Localité 9] (46). A partir du 14 janvier 2020, il était pris en charge dans le Service de soins de suite et de réadaptation de la Clinique de FONT REDONDE, à [Localité 9]. A compter du 27 février 2020, il était transféré dans un service de médecine gériatrique au CHU [11] de [Localité 14] en raison d'un état délirant aigu. Le 30 avril 2020, il était autorisé à regagner son domicile où il décédait le [Date décès 6] 2020.
Le 16 août 2022, Mme [V] [N] épouse de M. [L] [N], Mme [X] [N] épouse [J] et M. [Y] [N] (ci-après Consorts [N]), agissant es-qualités d'ayant droit de M. [L] [N], saisissaient la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Aquitaine (ci-après CCI d'Aquitaine) d'une demande d'indemnisation mettant en cause la SAS Clinique de FOND REDONDE ainsi que le Docteur [D] [F], exerçant à la Clinique de FONT REDONDE.
Le 17 janvier 2023 le Président de la CCI d'Aquitaine ordonnait une expertise confiée à Mme le professeur [Z] [A], gériatre, et le Mme le docteur [P] [O], médecin généraliste titulaire d'un DIU à l'aptitude à l'expertise médicale en dommage corporel, qui déposaient leur rapport conjoint le 3 avril 2023.
Sur la base de cette expertise, la CCI d'Aquitaine, réunie en commission amiable, émettait le 22 juin 2023 un avis de rejet de la demande d'indemnisation des consorts [N].
Par exploit extra-judiciaire délivré le 19 septembre 2023, les consorts [N] ont assigné la SAS Clinique FONT REDONDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors à l'effet de voir, à titre principal, ordonner une expertise judiciaire, qui dans une ordonnance du 20 décembre 2023 a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné in solidum aux entiers dépens les consorts [N].
Le 29 décembre 2023, les consorts [N] ont interjeté appel de cette ordonnance, visant tous les chefs de la décision déférée.
Le greffe de la cour a délivré aux parties, le 10 janvier 2024, un avis de fixation à bref délai.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 17 janvier 2024, les consorts [N] demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau
- Ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- Donner pour mission à l'expert désigné de :
* Déterminer les causes du décès de M. [L] [N] ;
* Décrire la prise en charge de M. [L] [N] par la Clinique de FOND REDONDE ;
* Déterminer si la prise en charge par la Clinique de FOND REDONDE est fautive et en quoi a (ont) consisté la ou les fautes ;
* Déterminer si la ou les fautes de la Clinique de FOND REDONDE ont un lien de causalité avec le décès de M. [L] [N] ;
* Déterminer si la ou les fautes de la Clinique de FOND REDONDE ont constitué une perte de chance de retarder l'échéance fatale que comportait une maladie et d'avoir une fin de vie meilleure et moins douloureuse ;
* Déterminer si le transfert de M. [L] [N] à [Localité 14] le 27 février 2020 est dû à la prise charge fautive par la Clinique de FOND REDONDE ;
* Déterminer dans quelle proportion la prise en charge fautive de la Clinique de FOND REDONDE a contribué à la perte de chance, c'est-à-dire a fait perdre à M. [L] [N] une chance de retarder l'issue fatale, d'avoir une fin de vie meilleure,
- Réserver les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir qu'il est 'étonnant' que les experts commis par la CCI d'Aquitaine aient estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la prise en charge qualifiée de 'non conforme aux règles de l'art' et le décès de leur époux et père. Ils reprochent également aux experts de ne pas avoir répondu à toutes les questions figurant dans la mission d'expertise, en omettant de dire si les manquements de la SAS Clinique de FOND REDONDE avaient constitué pour M. [L] [N] une perte de chance. Ils considèrent en conséquence qu'il existe un intérêt légitime à combler les insuffisances de l'expertise ordonnée par la CCI d'Aquitaine et de rechercher dans le cadre d'une expertise judiciaire si la prise en charge fautive a un lien de causalité avec le décès de M. [L] [N] et si elle n'a pas fait perdre au patient une chance de retarder l'issue fatale que comporte sa maladie et d'avoir une fin de vie meilleure et moins douloureuse.
Par conclusions du 2 février 2024, la SAS Clinique de FONT REDONDE demande à la cour de dire et juger que l'expertise sollicitée n'est pas utile et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le dossier de M. [L] [N] a fait l'objet d'une mesure d'expertise contradictoire complète par deux médecins indépendants qui ont étudié le dossier en présence de toutes les parties et ont écarté la responsabilité de la SAS Clinique de FOND REDONDE. Les experts ont répondu à la mission confiée par la commission : les causes du décès, la prise en charge fautive par la clinique et la perte de chance. Ils en ont conclu que le décès n'est pas imputable au retard de la prise en charge. Les consorts [N] n'ont pas d'intérêt légitime à agir. La demande d'expertise qui consiste en réalité à critiquer le premier rapport pour sollicite une contre-expertise qui fera double emploi avec le rapport déjà réalisé et qui relève de la compétence des juges du fond, ne pourra qu'être rejetée.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
En vertu de l'article 145 du code civil s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La circonstance selon laquelle une procédure a précédemment été engagée devant la CCI d'Aquitaine n'interdit pas, par principe, l'introduction d'une instance en référé-expertise et l'introduction d'une telle instance ne s'analyse pas en une demande de contre-expertise insusceptible de se rattacher aux pouvoirs du juge des référés.
L'appréciation du motif légitime est subordonnée à la démonstration de ce qu'une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec.
Les consorts [N] se prévalent d'un motif légitime résultant du caractère lacunaire du rapport des experts désignés par la CCI d'Aquitaine en ce que ces derniers n'ont pas rechercher si les manquements relevés constituaient pour M. [L] [N] une perte de chance de retarder l'issue fatale que comportait sa maladie et celle d'avoir une vie meilleure et moins douloureuse. Ils critiquent en outre la constatation par les experts de l'absence de lien de causalité entre la prise en charge défectueuse au sein de la Clinique FONT REDONDE et le décès de ce dernier.
Dans le cadre de l'expertise confiée par la CCI d'Aquitaine, les deux praticiennes désignées ont procédé à un examen complet et exhaustif du dossier médical de M. [L] [N]. Il en ressort que M. [L] [N] était traité depuis 14 ans pour une maladie de PARKINSON lorsqu'il a présenté une rupture du tendon quadricipital droit suite à une chute ayant nécessité une intervention chirurgicale et une interdiction à l'appui et de mobilisation du membre inférieur droit pendant quatre semaines. Les suites ont été marquées par une prise en charge dans le Service de soins de suite et de rééducation de la Clinique FONT REDONDE du 14 janvier au 27 février 2020, au cours de laquelle il a présenté un état délirant aigu à compter du 15 février 2020 suite à une surdose de dopamine, à une modification des horaires de prise de son traitement et à un retard de prise en charge de cet état délirant. Il a nécessité un transfert au CHU [11] de [Localité 14] du 27 février au 28 avril 2020, séjour durant lequel il a présenté une pneumopathie basale droite puis une occlusion intestinale aigüe d'allure fonctionnelle et un syndrome anxiodépressif. Le retour à domicile a nécessité des aides et l'état de M. [L] [N] s'est aggravé sur le plan dépressif à partir du moment où il a compris l'incidence de cette perte d'autonomie. En juillet 2020, il a présenté une pneumopathie basale droite sur fausse route. Il est décédé à son domicile le [Date décès 6] 2020.
Dans leurs conclusions, les experts mandatés ont considéré que :
- le décès de M. [L] [N] était lié à une perte d'autonomie secondaire à la rupture du tendon quadricipal droit et une aggravation d'état anxiodépressif dans le cadre d'une maladie de PARKINSON évolutive ;
- le décès n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- l'absence de diagnostic précoce de l'état délirant aigu du 15 février 2020 en lien avec un surdosage du traitement antiparkinsonnien, malgré les signes d'alerte et le fait de ne pas avoir pris avis auprès du neurologue traitant du patient ont entretenu cet épisode délirant qui s'est installé ;
- le retard dans la prise en charge de l'état délirant aigu et l'absence d'avis spontané auprès du neurologue traitant, non conformes aux règles de l'art, ont contribué à la prise en charge au sein du service de Cour séjour [11] du CHU de [Localité 14], du 27 février au 12 mars 2020.
A la question posée par la CCI d'Aquitaine dans la mission d'expertise de déterminer dans l'hypothèse où un manquement fautif aux règles de l'article était retenu :
- si ce manquement avait eu une incidence sur le dommage, les experts ont répondu que le décès de M. [L] [N] n'était pas imputable au retard de prise en charge de l'état délirant aigu ;
- si ce manquement était à l'origine totale ou exclusive du dommage ou s'il constituait une perte de chance qu'il conviendrait alors de chiffrer, les experts ont répondu que ce manquement avait seulement contribué à l'hospitalisation au sein du service de court séjour [11] du CHU de [Localité 14].
En outre, le jour de l'expertise, le fils de M. [L] [N] a informé les experts qu'il considérait que la clinique était responsable du déclin de son père qui ne s'était jamais remis des souffrances psychiques subies pendant l'hospitalisation litigieuse.
Ainsi, les experts parfaitement informés des griefs formulés par la famille et mandatés pour rechercher les causes du décès ainsi que les causes éventuelles d'une perte de chance ont clairement répondu que la seule incidence médicale du manquement imputable à la SAS Clinique de FOND REDONDE était d'avoir contribué à son hospitalisation au sein d'un service de gérontologie.
Les appelants n'ont versé aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise.
L'expertise réalisée à la demande de la CCI d'Aquitaine, réalisée sur pièces, contradictoirement, de façon complète et précise, ne présente aucun caractère lacunaire et les consorts [N] ne justifient pas d'un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire. Dés lors l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge des consorts [N].
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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