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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-43.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.294

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme du bâtiment (SAB), dont le siège social est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société anonyme du bâtiment (SAB), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 1993) que M. Y... conducteur de travaux au service de la Société anonyme du bâtiment (SAB) depuis le 1er octobre 1960, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 décembre 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que, lors de la consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif, l'employeur n'est pas tenu de leur faire connaître la liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en reprochant à la SAB d'avoir inclu M. Michel Y... à la place de M. Barbier dans la liste des licenciements sans avoir consulté préalablement les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en n'indiquant pas en quoi les critères prévus pour l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés du fait du licenciement de M. Y... à la place de M. Barbier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, encore, qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification substantielle refusée par le salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la SAB, si celle-ci n'avait pas rencontré des difficultés économiques de nature à caractériser l'existence d'une cause économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la SAB, si les difficultés économiques de celle-ci n'avaient pas conduit à la suppression du poste de M. Michel Y..., et si cette suppression ne devait pas s'analyser en une suppression d'emploi, dès lors que les fonctions de M. Michel Y... avaient été réparties entre deux autres salariés de l'entreprise, MM. Pierre Y... et Jean-Claude X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la modification substantielle du contrat de travail de M. Michel Y..., consistant dans la réduction de sa rémunération, n'était pas justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise, dès lors que, comme l'avait soutenu la SAB dans ses conclusions d'appel, M. Y..., qui était conducteur de travaux, percevait un salaire identique à celui d'un directeur, la cour d'appel a, là encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la cause économique du licenciement de M. Y... n'était pas caractérisée dès lors que celui-ci avait été partiellement remplacé dans ses fonctions par un salarié (M. X...), percevait une rémunération moindre, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué, que peu après le licenciement, la société avait recruté du personnel intérimaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-2-7 du Code du travail, et qu'il n'était pas justifié que ces salariés étaient destinés à remplacer du personnel malade ; qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'emploi de M. Y... ait été supprimé, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société anonyme du bâtiment (SAB), envers M. Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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