Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-12.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.644
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la commune de Bruges, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville de Bruges (Gironde),
2°/ le Patronage laïque des écoles de Bruges, dont le siège est situé à Bruges (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), "le Bager",
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Bouthors, avocat de la commune de Bruges et du Patronage laïque des écoles de Bruges, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 27 de la loi du 1er août 1984 ; Attendu que les dispositions de la loi du 1er août 1984 sont applicables aux baux en cours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 1987) statuant sur contredit de compétence que M. X... a acquis le 17 janvier 1980 des terres sur lesquelles avait été consentie par un précédent propriétaire, une servitude d'aqueduc au profit de la commune de Bruges, laquelle avait autorisé sur ses propres parcelles le pacage et la coupe des foins en dehors des périodes d'occupation de celles-ci par une colonie organisée par le patronage laïque des écoles de Bruges ; que cette commune ayant dénoncé le 4 janvier 1984, avec effet pour le 15 de ce mois, ces conventions qui s'étaient poursuivies depuis cette acquisition, M. X... a invoqué le bénéfice d'un bail rural ; que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Oloron Sainte-Marie a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune ; Attendu que pour renvoyer les parties devant ce tribunal, l'arrêt retient que les dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du Code rural en sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984, doivent être appliquées, ce texte ayant été déclaré applicable aux baux en cours par l'article 27 de cette loi ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention avait été dénoncée le 4 janvier 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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