Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/04068
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIR4
Minute : 1059/24
Madame [V] [Y]
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au
barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [L] [O]
Madame [D] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAKOSSO
Copie délivrée à :
M. [O]
MME [F]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 4], [Localité 10]
Représentée par Maître Lucien MAKOSSO, Avocat au Barreau du Val-de-Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O], demeurant chez Madame [S] [N], [Adresse 5] - [Localité 8]
Non comparant
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 9], [Localité 13]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2017, Madame [V] [Y] a donné en location à Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] un logement situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 13] moyennant un loyer de 730 euros, d'une provision sur charges de 60 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 730 euros.
Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] ont quitté les lieux le 22 juillet 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril et 17 avril 2024, Madame [V] [Y] a fait citer Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions et y faire droit en conséquence,
- condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] au paiement de la somme de 4495 euros au titre du défaut d'entretien et des dégradations,
- condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] au paiement d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par la demanderesse et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter,
- condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens de l'instance.
A l'audience du 24 juin 2024, Madame [V] [Y], représentée, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que suite au départ des lieux occupés par les défendeurs, il a été établi un état des lieux de sortie entre les parties, qu'il en ressort clairement que les locataires ont manqué à leurs obligations locatives dans la mesure où les lieux n'ont pas été correctement entretenus et qu'ils ont même été dégradés, qu'il ressort pourtant de l'état des lieux d'entrée que les lieux étaient en bon état, que les remises en état nécessaires ont été chiffrées à 5225 euros ; qu'il leur a été adressé une mise en demeure de payer, restée infructueuse, que pour satisfaire aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, les requérants ont engagé une tentative de médiation, qui n'a pas abouti, qu'ainsi à ce jour les défendeurs restent lui devoir la somme de 4495 euros après déduction du dépôt de garantie.
Madame [D] [F], citée à étude, et Monsieur [L] [O], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il convient de procéder à la comparaison de l'état des lieux d'entrée, et l'état des lieux de sortie et le devis de travaux présenté par la bailleresse.
Les locataires ayant occupé le bien litigieux pendant au moins quatre ans, il sera tenu compte de la vétusté lié à ce temps d'occupation.
Le devis produit par Madame [V] [Y] contient différents postes qui ont été facturés de façon forfaitaire par l'entreprise de sorte qu'il n'est pas possible de déduire les postes non justifiés. Il convient donc d'apprécier les différentes dégradations justifiées et le coût de leurs réparations.
S'agissant de la salle de bains, l'état des lieux d'entrée précise que le lavabo sur pied et sa robinetterie sont neufs, alors que l'état des lieux de sortie indique que l'ensemble meuble et évier de la salle de bain est cassé. Le coût de remplacement du lavabo et de la robinetterie sera fixé à 600 euros hors taxes.
S'agissant des toilettes, l'état des lieux d'entrée précise que la chasse d'eau est " OK ". Rien n'est précisé quant à l'état de la cuvette, de l'abattant et du couvercle. L'état de sortie indique quant à lui que le WC est cassé ainsi que la présente d'une fuite. En l'absence de précision sur l'état du WC à l'entrée, et sur l'endroit précis où le WC est cassé, seule la réparation de la fuite pourra être mise à la charge des défendeurs, pour un montant qui sera fixé à 150 euros hors taxe.
S'agissant de la cuisine, l'état des lieux d'entrée ne précise rien quant à l'état de la peinture et de la faïence aux murs, mentionne l'existence d'une lucarne sans en préciser son état, et indique que le meuble évier est en état neuf. Quant à l'état des lieux de sortie, il mentionne que les murs sont sales et présentent une trace de brûlure, que le vélux de toit est cassé, que l'évier est cassé. A défaut de précision sur l'état des murs et du vélux dans l'état des lieux d'entrée, seul sera mis à la charge des défendeurs le remplacement du meuble évier, pour un montant qui sera fixé à 400 euros HT.
S'agissant du séjour, le devis présenté ne fait état que l'application de 2 couches de peinture. L'état des lieux d'entré fait état que les murs sont " OK ", alors que l'état des lieux de sortie mentionne de nombreux trous dans les murs. Ces trous non rebouchés par les défendeurs nécessitent une réfection des murs, dont le coût sera fixé à 750 euros HT.
S'agissant de la chambre, l'état des lieux d'entrée ne décrit l'état d'aucune chambre. Aucune somme ne sera en conséquence allouée pour la réfection de la peinture de la chambre.
S'agissant de l'électricité, le devis prévoit le remplacement de trois prises électriques. L'état des lieux de sortie fait état de deux prises manquantes dans le séjour et d'une prise cassée dans la cuisine. L'état des lieux d'entrée ne fait pas état de l'existence de prises électriques et de leur état. Aucune somme ne sera en conséquence allouée à ce titre.
S'agissant des menuiseries, le devis prévoit la dépose et la pose de deux portes intérieures en bois. L'état des lieux de sortie mentionne que les portes du séjour et de la chambre sont cassées. L'état des lieux d'entrée ne fait mention d'aucune chambre. Quant à la ou les portes du séjour, il est mentionné " OK ". Seule une somme sera allouée pour la pose et dépose de la porte du séjour, pour un montant qui sera fixé à 200 euros HT.
Une somme de 150 euros hors taxe sera allouée pour les frais de mise en place du chantier, protection des lieux et des parties communes.
En conséquence, les travaux considérés comme étant à la charge des locataires s'élèvent à un montant de 2250 euros hors taxe, soit à 2475 euros toutes taxes comprises.
De cette somme il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 730 euros non restitué aux défendeurs.
En conséquence, Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [Y] la somme de 1745 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] aux dépens de l'instance.
Il convient également de les condamner in solidum à verser à Madame [V] [Y] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 1745 euros au titre des réparations locatives,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 26 septembre 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE
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