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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/03862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03862

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° [T] C/ [L] CJ/CR/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03862 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3XA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [T] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] ( Sénégal ) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d'ARRAS APPELANTE ET Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIME DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière. * * * DECISION : M. [M] [L] et Mme [D] [T] ont acquis en indivision le 29 novembre 2013 un immeuble situé à [Adresse 13]. L'acquisition a été financée au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la [8]. En 2017, M. [L] a quitté l'immeuble. Par acte d'huissier du 30 décembre 2019, Mme [T] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins d'ouverture des opérations de partage de l'indivision. Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire a : - écarté les pièces numérotées 55 à 60 qui ne figurent pas dans le bordereau des pièces joint aux conclusions récapitulatives de [D] [T] ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [T] et M. [L] portant notamment sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] ; - désigné pour y procéder Me [C] [F], notaire à [Localité 19] ; - désigné le président de la chambre civile de la juridiction de céans pour surveiller lesdites opérations ; - dit que le notaire devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant Mme [T] et M. [L] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et notamment aux fins de : * établir un inventaire de l'indivision, * évaluer les créances dues par et à l'indivision, et entre co-indivisaires, en tenant compte de la présente décision, * établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision, * évaluer le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15], * évaluer la part revenant à chacun, * établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Mme [T] et M. [L], - rejeté la demande de Mme [T] de se voir attribuer l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] ; - fixé la créance de Mme [T] au titre des salaires affectés au remboursement du prêt immobilier à la somme de 3 100 euros ; - débouté Mme [T] de ses autres demandes tendant à se voir reconnaître des créances sur l'indivision ; - condamné Mme [T] à verser une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à compter du 1er septembre 2017 ; - débouté Mme [T] et M. [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés à parts égales par Mme [T] et M. [L] ; - débouté Mme [T] et M. [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Mme [T] le 19 juillet 2023. Par déclaration du 18 août 2023, elle a interjeté appel de cette décision. Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 décembre 2024, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions autres que celle ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [T] et M. [L] portant notamment sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15], En conséquence, - Ordonner l'attribution préférentielle au profit de Mme [T] du bien sis [Adresse 5] à [Localité 15] - Fixer les créances de Mme [D] [T] sur l'indivision aux sommes suivantes : * 132 958,12 euros au titre des travaux d'améliorations financés par Mme [T], * 31 246,37 euros au titre des taxes et impôts réglés par Mme [T], * 4 330,70 euros au titre des échéances et remboursements du prêt [11] remboursées par Mme [T], * 8 177 euros au titre de l'assurance habitation, * 176 691,50 euros pour les règlements effectués pour le compte de l'indivision pendant et après la vie commune sur le compte joint, affecté au paiement des charges de l'indivision, en ce compris les crédits communs souscrit auprès de la [8], - subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne prenait en considération que les échéances prises en charge postérieurement à la séparation, fixer la créance de Mme [T] à la somme de 64 021,24 euros sauf à parfaire, au titre des échéances des emprunts immobiliers [8] prises en charges par celle-ci, - 14 474 euros au titre de versements sur les comptes personnels de M. [L] par Mme [T], - 7 745,40 euros au titre des échéances prêts [17], - A titre subsidiaire, donner mission au notaire désigné de calculer la créance due à Mme [T] au regard de l'ensemble des dépenses de conservation et d'amélioration exposées par celle-ci, - déclarer M. [L] mal fondé en son appel incident, le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - déclarer irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire par M. [L] tendant à ce Mme [T] soit déboutée de toute demande indemnitaire découlant de factures antérieures au mois de décembre 2014 pour cause de prescription, - débouter M. [L] de cette demande, - A titre subsidiaire, dire que le notaire devra établir le compte d'administration entre les parties au titre des sommes acquittées par chacune d'entre elle pour le compte de l'indivision ou perçue par elle, et en tenant compte de l'imposition générée, au titre des fruits de l'indivision après déduction de la rémunération due à Mme [T] au titre de son travail de gestion, laquelle sera équivalente au solde des loyers perçus, - Condamner M. [L] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner M. [L] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] expose que M. [L] a quitté l'immeuble en août 2017 et a cessé de participer aux charges de l'indivision en novembre 2017, charges qu'elle a alors assumées seule, M. [L] ne versant plus aucune somme sur le compte joint. Sur la demande d'attribution préférentielle, elle expose que si elle ne remplit pas les conditions de l'article 831-2 du code civil, elle espère néanmoins obtenir l'attribution du bien dans lequel elle vit avec sa fille et exerce une activité de gîte rural. En toute hypothèse, elle estime que le notaire pourra composer un lot comportant le bien qui lui sera attribué. Elle indique que l'achat de l'immeuble a été financé par deux emprunts de 144 978,10 euros et de 75 000 euros, les travaux par des prêts de 7 161 euros et 22 800 euros, qu'elle a dû rembourser seule à compter de novembre 2017. Elle prétend avoir réalisé des travaux pour un coût de 132 958 euros dans la maison et soutient en justifier par la production de factures et relevés de compte. Elle relève que M. [L] se contente de soutenir que des frais d'achat de mobilier et décoration devraient être déduits des sommes qu'elle réclame ce qu'elle conteste. Elle expose que les factures dont elle justifie ne peuvent concerner deux SCI dans lesquelles elle a des droits alors que la première ne possède pas de bien immobilier et la seconde possède un bien qui a été totalement rénové avant le litige. Elle soutient que M. [L] est irrecevable à se prévaloir de la prescription pour la première fois en cause d'appel. Elle ajoute avoir réglé la somme de 4 330,69 euros au titre d'un crédit [11] 9002 souscrit avec M. [L], avoir payé 31 246,37 euros d'impôts et taxe ainsi que 8 740 euros d'assurance habitation à compter du 1er novembre 2014. Elle invoque la disproportion entre les contributions respectives de chacun des concubins sur le compte joint, affirme que M. [L] opérait des virements depuis le compte joint vers son compte personnel mais refuse de produire les pièces permettant de connaître les montants de ces virements. Elle expose avoir versé la somme totale de 176 691,50 euros en tenant compte des versements postérieurs à la séparation. Elle soutient avoir versé 94 021,24 euros après la séparation et demande à titre subsidiaire que cette créance soit fixée au compte de l'indivision. Elle soutient ensuite avoir réalisé des versements de 14 174 euros sur le compte personnel de M. [L]. Si ces versements ne donnaient pas lieu à fixation de la créance à l'encontre de l'indivision, elle affirme qu'il existerait alors un enrichissement de M. [L] à son détriment justifiant le remboursement par le premier de la somme de 6 342,14 euros. Elle expose avoir réglé par chèque tiré sur son compte personnel du [9] le solde du capital restant dû à la société [17] soit 7 745,40 euros. Elle soutient avoir supporté seule cette dette indivise. Elle conteste être redevable d'une indemnité d'occupation alors que M. [L] pouvait continuer à faire usage du bien. Elle expose justifier des revenus perçus par l'activité de gîte exercée dans le bien immobilier. Elle indique qu'il s'agit de son activité professionnelle et que M. [L] ne saurait prétendre à la perception de la moitié des fonds encaissés. M. [L], par des conclusions dématérialisées signifiées à la cour le 22 octobre 2024 demande à la cour de : Le recevoir en son appel incident, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : ' fixé la créance de Mme [T] au titre des salaires affectés au remboursement du prêt immobilier à la somme de 3 100 euros, ' débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau, Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme [T] à verser à M. [M] [L] la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive, Condamner Mme [T] à justifier des fruits découlant du bien indivis (frais de location) entre les mains du notaire mandaté, Subsidiairement, Vu l'article 2224 du code civil, Débouter Mme [T] de toute demande indemnitaire découlant de factures antérieures du mois de décembre 2014, pour cause de prescription, Condamner Mme [T] à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Wenzinger, avocat aux offres de droit. Il expose tout d'abord que des pièces ont été écartées des débats par le juge de première instance mais que la communication de pièces en appel ne permet pas de déterminer quelles pièces communiquées en appel ont été produites en première instance. Il indique qu'il n'est pas opposé à la composition d'un lot comportant le bien immobilier au profit de Mme [T] mais que la loi ne lui permet pas de bénéficier d'une attribution préférentielle. Sur les dépenses d'amélioration, il affirme que les pièces produites ne permettent pas de s'assurer que les factures concernent le bien litigieux alors que Mme [T] a des droits dans deux SCI. Il invoque par ailleurs la prescription quinquennale. Sur la demande de fixation d'une créance de 144 136 euros, M. [L] expose que Mme [T] tente, au travers de l'indivision, de récupérer les sommes d'argent importantes, dont une partie résulte de la contribution classique aux charges de la vie commune entre concubins. Il soutient que le tribunal a opéré une distinction justifiée entre la période de la vie commune du couple, pour laquelle les versements opérés par chacun constituent des dépenses courantes, et la période post-séparation, à compter de laquelle Mme [T] expose avoir remboursé le prêt immobilier, seule. Il indique que les calculs sont par ailleurs incompréhensibles. S'agissant de la disparité évoquée par Mme [T] dans le règlement des échéances de prêt, il la conteste et affirme avoir apporté à l'indivision, jusqu'à la séparation : - près de 63 % de l'investissement total, en ayant versé sur le compte commun plus de 137 900 euros - une somme prêtée par ses parents au profit de Mme [T] à hauteur de 10 000 euros, dont le remboursement lui revient. Il ajoute que Mme [T] ne conteste pas percevoir un loyer, fruit de l'immeuble indivis. Il souligne que la réalité de versements à hauteur de 14 474 euros sur son compte courant n'est pas établie et que par ailleurs, cette somme n'aurait pas bénéficié à l'indivision. Il expose que la somme de 7 900 euros correspond à un prêt à la consommation et que le premier versement date de la vie commune. Il affirme que la preuve de la créance au titre des impôts et taxes n'est pas rapportée pas plus que celle au titre du remboursement d'un prêt [11]. Il conteste la demande au titre des primes d'assurance dans la mesure où seul un contrat de 2023 est produit, où la demande serait mal fondée au titre de la période antérieure à son départ et où le contrat couvre des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Il affirme que Mme [T] bénéficie d'un usage exclusif du bien et perçoit seule les revenus liés à sa mise en location si bien qu'elle doit verser une indemnité d'occupation. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La procédure a été clôturée le 15 janvier 2025 et fixée pour être plaidée le 27 mars 2025. MOTIFS 1. Sur la communication de pièces, aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En application de cette disposition, le premier juge a à juste titre écarté des pièces du débat de première instance. Mme [T] qui demande l'infirmation du jugement sauf les dispositions relatives à l'ouverture du partage ne développe en réalité aucun moyen tendant à contester cette disposition du jugement. Une nouvelle communication de pièces est intervenue en appel et M. [L] ne démontre pas que le contradictoire n'a pas été respecté. Il importe peu qu'il ne puisse pas faire le départ entre les pièces écartées par le premier juge et celles communiquées en appel. Mme [T] produit les pièces listées dans son bordereau de communication de pièces et il n'y a pas lieu d'écarter des pièces, le contradictoire ayant été respecté, les parties pouvant en tout état de cause produire de nouvelles pièces en appel en application de l'article 563 du code de procédure civile. 2. Sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 14], il résulte de l'article 831-2 du code civil que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation. Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge et comme l'admet d'ailleurs Mme [T], cet article n'est pas applicable aux concubins séparés ni aux autres copropriétaires n'ayant pas la qualité de conjoint survivant ou d'héritier. Il convient de constater que M. [L] s'oppose à cette attribution préférentielle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. 3. Sur les créances sur l'indivision, le premier juge après avoir rappelé les dispositions des articles 815-12 et 815-13 du code civil qui disposent que l'indivisaire gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits de sa gestion, a droit à la rémunération de son activité, qu'il peut être indemnisé des dépenses d'amélioration réalisées à ses frais et des dépenses de conservation tout en répondant des dégradations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, a retenu à bon escient qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. - Sur la créance au titre des travaux financés par Mme [T] A l'appui de sa demande, Mme [T] produit des factures dont elle affirme s'être acquittée seule en vue de l'embellissement du bien indivis de 2013 à avril 2024. Elle communique également ses relevés de compte personnel pour prouver que les règlements ont été réalisés depuis son compte personnel et non depuis le compte joint. Elle en conclut qu'elle justifie d'une créance de 132 958,12 euros sur l'indivision au titre des améliorations et des dépenses de conservation au sens de l'article 814-13 alinéa 2 du code civil. Une erreur matérielle affecte le visa de l'article du code civil opéré par Mme [T] dès lors que c'est l'article 815-13 du dit code qui dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. M. [L] oppose à Mme [T] la prescription de sa demande s'agissant de toute facture dont le paiement serait antérieur au 30 décembre 2014 compte tenu de la date de l'assignation (30 décembre 2019) le tout sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Il forme cette demande dans ses prétentions à titre subsidiaire de la demande de débouté. Mme [T] lui oppose à juste titre le fait qu'il n'a pas formé cette demande aux termes de ses premières conclusions en application de l'article 910-4 du code de procédure civile si bien qu'elle est irrecevable. Sur le fond, pour prouver le bien fondé de sa demande, Mme [T] produit des factures d'achat de matériaux qui comportent pour la plupart l'adresse du bien indivis sans qu'il soit établi que les matériaux étaient bien destinés à des travaux dans le bien indivis, d'autant que M. [L] démontre que Mme [T] est associée de deux SCI. Elle prétend que la première SCI n'a acquis aucun bien immobilier et que la seconde a été entièrement rénovée en 2012 et que si des travaux avaient été engagés depuis, cela apparaîtrait sur l'attestation de comptabilité qu'elle produit, d'autant qu'elle aurait eu intérêt à faire apparaître ces dépenses en charges. Le lien entre les factures et le bien indivis demeure cependant incertain. L'attestation de l'expert-comptable démontre uniquement que ce dernier établit les comptes annuels et liasses fiscales de la SCI [12] sans aucune indication sur l'existence ou non de charges liées à des travaux. Elle communique ensuite des factures d'achat de divers biens meubles (coussins, équipement, ....) qui sont sans lien avec des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis. Par ailleurs, Mme [T] ne distingue pas les dépenses qu'elle aurait engagées à titre de conservation et à titre d'amélioration qui n'obéissent pas au même régime, les dépenses de conservation nécessitant de retenir la somme la plus forte entre la dépense faite et la plus value apportée au bien tandis que les dépenses d'amélioration supposent d'évaluer la plus-value générée par les travaux. Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la créance au titre des taxes et impôts Mme [T] demande la fixation d'une créance d'un montant de 31 246,37 euros au titre des taxes et impôts qu'elle aurait réglés pour le compte de l'indivision. En cause d'appel, elle produit désormais les avis de taxe foncière et d'habitation depuis 2016 et le justificatif des règlements réalisés depuis son compte personnel. Les dépenses réalisées pendant la vie commune sont des dépenses courantes ne pouvant donner lieu à une créance sur l'indivision. En revanche, depuis le mois de novembre 2017, date à laquelle M. [L] a cessé de participer au paiement des taxes et impôts, Mme [T] est bien fondée en sa demande s'agissant de dépenses de conservation pour le compte de l'indivision. Les justificatifs qu'elle produit permettent de fixer la créance à la somme de 15 516,08 euros, peu important que les échéanciers établis en accord avec le centre des impôts ne soient pas produits. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et de fixer sa créance sur l'indivision, au titre des taxes et impôts à la somme de 15 516,08 euros. - Sur la créance au titre du prêt [11] Mme [T] demande qu'une créance de 4 330,70 euros soit fixée sur l'indivision au titre du remboursement qu'elle aurait réalisé seule pour ce montant au titre d'un crédit [11] 9002 dont elle était co-emprunteuse avec M. [L]. Pas plus qu'en première instance elle ne produit le contrat de crédit. Elle produit uniquement le justificatif du montant de la mensualité du crédit adressé à M. [L] et Mme [T] et un tableau listant les paiements allégués avec des relevés de compte sur lequel des paiements sont surlignés sans qu'ils comportent de référence explicite à ce crédit. Mme [T] échoue ainsi à démontrer qu'elle a réglé depuis la séparation la somme de 4 330,69 euros au titre d'un crédit commun et que ce crédit était lié à des dépenses concernant l'indivision. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point. - Sur la créance au titre de l'assurance habitation Mme [T] se prévaut d'une créance de 8 740 euros car elle s'est acquittée du paiement de l'assurance habitation depuis novembre 2017. A l'appui de sa demande, elle produit les contrats d'assurance pour le logement et sa dépendance datant certes uniquement de 2023 mais portant reconduction des contrats antérieurs. Elle justifie par ailleurs du prélèvement de ces sommes sur son compte courant. Sa demande est limitée à la période postérieure à la séparation au cours de laquelle le paiement des primes d'assurance s'analyse en une dépense de conservation sans qu'il soit possible de distinguer des garanties qui ne seraient pas des dépenses nécessaires mais uniquement des dépenses d'assurance liées à l'occupation des lieux (garantie protection juridique, perte du contenu du congélateur, ....). Par infirmation du jugement, la créance de Mme [T] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation sera en conséquence fixée à la somme de 8 740 euros. - Sur la créance au titre des fonds versés sur le compte joint et le remboursement des crédits immobiliers Mme [T] estime qu'elle est créancière d'une somme de 176 691,50 euros pour les règlements effectués pour le compte de l'indivision pendant et après la vie commune sur le compte joint, affectés au paiement des charges de l'indivision, en ce compris les crédits communs souscrits auprès de la [8]. Elle produit les relevés du compte joint en sa possession sur la période de 2013 à 2023 sur lesquels elle a matérialisé les virements opérés depuis son compte personnel, des dépôts de chèque à son profit, un don de sa mère de 20 000 euros et les lignes correspondant au versement de son salaire. Elle indique que pour la période antérieure à la séparation, elle a réalisé des versements à hauteur de 82 670,96 euros. Les sommes versées pendant la vie commune affectés au remboursement du prêt immobilier souscrit pour acquérir l'immeuble indivis sont des dépenses courantes et ne peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, sauf pour Mme [T] à démontrer une disproportion entre les contributions des deux concubins. Or, elle n'établit pas avoir davantage contribué que M. [L] aux charges de la vie commune. Elle affirme sans le démontrer que, si M. [L] versait son salaire sur le compte joint, il effectuait à son profit des virements du compte joint vers son compte personnel. M. [L], pour sa part, justifie du fait qu'il a versé 137 900 euros correspondant à ses salaires au cours de la vie commune sans qu'il soit démontré que les virements depuis le compte joint lui bénéficiaient. Dans ces conditions, Mme [T] ne justifie pas d'une créance sur l'indivision au titre des versements réalisés par ses soins sur le compte joint avant la séparation. Pour la période postérieure à la séparation, Mme [T] soutient régler les échéances des emprunts de 565,42 euros et 652,18 euros seule tous les mois depuis la séparation, soit un total de 94 021,24 euros selon ses conclusions, étant précisé qu'elle retient la somme de 64 021,24 euros au titre du dispositif. Comme l'a relevé le premier juge qui a examiné les extraits de relevé de compte versés au dossier, la preuve de remboursement des échéances de prêt est uniquement rapportée à hauteur de 3 100 euros. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Le jugement sera donc confirmé et le surplus de la demande rejeté. - Sur la créance au titre des versements sur les comptes personnels de M. [L] Mme [T] prétend avoir réalisé des versements sur les comptes personnels de M. [L] à hauteur de 14 474 euros jusqu'à la fin novembre 2017 alors même qu'il alimentait lui-même le compte joint. Elle n'établit cependant pas que ces fonds auraient bénéficié à l'indivision. Comme l'a retenu le premier juge, à les supposer établis, ces versements effectués au cours de la vie commune ne sont pas susceptibles de donner lieu à une créance sur l'indivision, en dehors de la démonstration d'une disproportion de contribution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T]. Dans ses moyens, Mme [T] soutient à titre subsidiaire que 'si ces versements ne donnaient pas lieu à fixation de la créance à l'encontre de l'indivision, il existerait alors un enrichissement de M. [L] à son préjudice justifiant le remboursement par M. [L] des dites sommes dont la preuve a été rapportée soit 6342,14 euros'. Elle ne développe cependant pas de demande en paiement à l'encontre de M. [L] aux termes du dispositif de ses conclusions, si bien que la cour n'en est pas saisie. - Sur la créance au titre des échéances du prêt [17] Mme [T] se prévaut d'une créance de 7 745,40 euros sur l'indivision au titre des échéances d'un prêt [17] qu'elle affirme avoir pris en charge. Elle justifie en cause d'appel que le solde du capital restant dû, soit 7 745,50 euros, lui a été indiqué par la caisse d'épargne par un mail daté du 10 avril 2014 et qu'elle a réglé cette somme par un chèque du 24 avril 2014 sans qu'il soit possible d'établir de quel compte il s'agit (le relevé de compte comporte seulement une mention manuscrite [9] 2014). La somme a donc été versée avant la rupture du concubinage. Par ailleurs, le contrat de crédit n'est pas produit mais le courrier signé de Mme [T] par lequel elle envoie le règlement de 7 745,40 euros au nom du couple, fait état d'un crédit à la consommation, sans qu'il soit possible de rattacher la souscription du crédit à un financement de l'indivision. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Il n'a été fait droit qu'à une partie des demandes de Mme [T] qui sollicite, à titre subsidiaire, de donner mission au notaire désigné de calculer la créance due à Mme [T] au regard de l'ensemble des dépenses de conservation et d'amélioration exposées par celle-ci. Cette mission n'incombe cependant pas au notaire alors que la cour a tranché ce point sur la base des pièces produites par les parties. Cette demande sera donc rejetée. 3. Sur la demande d'indemnité d'occupation, selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, à la suite de la séparation de M. [L] et Mme [T], le premier a déménagé et Mme [T] s'est maintenue dans les lieux où elle exerce une activité de chambre d'hôte. Mme [T] bénéficie donc de la jouissance exclusive du bien et perçoit les fruits de la location du bien. Si elle prétend que M. [L] pourrait parfaitement vivre dans le bien, leur séparation et son activité de location de chambre d'hôtes l'excluent. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [T] débitrice à compter du 1er septembre 2017, date désormais retenue par les deux parties, d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé après l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble réalisée par le notaire. 4. Sur les demandes au titre de la résistance abusive Au visa de l'article 1240 du code civil, le premier juge a analysé avec exactitude les pièces produites pour retenir que M. [L] a contacté Mme [T] dès septembre 2017 pour lui proposer un partage amiable de l'indivision, que Mme [T] a d'abord prétendu ne pas être en concubinage devant le juge aux affaires familiales avant de soutenir le contraire dans le cadre de la présente procédure, que la résistance abusive de M. [L] n'est pas caractérisée et que M. [L] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la résistance abusive reprochée à Mme [T]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par chaque partie à titre d'indemnisation d'une résistance abusive. 5. Aux termes de ses conclusions, M. [L] demande à la cour de 'condamner Mme [D] [T] à justifier des fruits découlant du bien indivis (frais de location) entre les mains du notaire'. Au détour des moyens développés à l'appui de sa demande d'indemnité d'occupation, il indique 'Mme [T] passe sous silence sa perception régulière des loyers pour le compte de l'indivision. Elle devra nécessairement en justifier devant le notaire pour le calcul de la masse partageable'. Il sollicite donc sa condamnation à justifier des loyers perçus compte tenu de l'existence d'une créance de l'indivision à l'égard de Mme [T] au titre des loyers qu'elle a perçus grâce à la mise en location du bien indivis. Aux termes de l'article 815-10 du même code, 'Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.' En application du second alinéa de cet article, les loyers perçus par Mme [T] ont bien accru l'indivision et M. [L] est bien fondé à demande la condamnation de Mme [T] à justifier des fruits de la mise en location du bien indivis. Contrairement à ce que soutient Mme [T], la production de ses relevés de compte ne permet pas d'en justifier et il lui appartient de communiquer les documents comptables permettant de connaître les montants perçus au titre de la location. Il sera donc fait droit à la demande de M. [L] sur ce point. Partant, il convient de statuer sur le demande subsidiaire de Mme [T] tendant à dire que 'le notaire devra établir le compte d'administration entre les parties au titre des sommes acquittées par chacune d'entre elle pour le compte de l'indivision ou perçue par elle, et en tenant compte de l'imposition générée, au titre des fruits de l'indivision après déduction de la rémunération due à Mme [T] au titre de son travail de gestion, laquelle sera équivalente au solde des loyers perçus'. La première partie de sa demande est bien fondée et il conviendra en effet de dire que le notaire devra établir le compte d'administration entre les parties au titre des sommes acquittées par chacune d'entre elle pour le compte de l'indivision ou perçue par elle, le tout dans la limite à la fois des dispositions du jugement confirmées par le présent arrêt et des dispositions de l'arrêt. En revanche, en l'état des pièces produites, la cour ne dispose d'aucune pièce permettant de connaître la nature exacte et l'ampleur de l'activité de location mise en place par Mme [T]. Aucun élément ne permet de déterminer ainsi quel est le régime fiscale applicable, quelle est l'importance de l'activité de Mme [T] à ce titre, son activité ne pouvant quoiqu'il en soit pas être évaluée par équivalence avec son bénéfice net. Dans ces conditions, le surplus de la demande de Mme [T] sera rejeté. 6. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Il convient par ailleurs d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais de partage qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et de débouter Mme [T] et M. [L] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à fixer sa créance au titre d'impôts et taxes et sa créance au titre de primes d'assurance au passif de l'indivision ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [M] [L] irrecevable en sa demande tendant à déclarer une partie des demandes de Mme [D] [T] prescrite ; Fixe la créance de Mme [D] [T] sur l'indivision au titre des taxes et impôts à la somme de 15 516,08 euros ; Fixe la créance de Mme [D] [T] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation à la somme de 8 740 euros ; Rejette le surplus des demandes de Mme [D] [T] concernant ses créances sur l'indivision; Rejette la demande de Mme [D] [T] tendant à donner mission au notaire désigné de calculer la créance due à Mme [T] au regard de l'ensemble des dépenses de conservation et d'amélioration exposées par celle-ci; Condamne Mme [D] [T] à justifier des fruits découlant du bien indivis (frais de location) entre les mains du notaire ; Dit que le notaire devra établir le compte d'administration entre les parties au titre des sommes acquittées par chacune d'entre elle pour le compte de l'indivision ou perçue par elle, le tout dans la limite à la fois des dispositions du jugement confirmées par le présent arrêt et des dispositions de l'arrêt ; Rejette le surplus de la demande de Mme [D] [T] ; Déboute M. [M] [L] du surplus de ses demandes ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de partage qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [D] [T] et M. [M] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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