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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00382

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00382

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00382 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6XA AFFAIRE : S.N.C. MDCO C/ S.A.R.L. LE PAPIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. MDCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. LE PAPIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024 Notification le à : Maître Valérie VALEUX - 1044, Expédition et grosse Maître Laurent LELIEVRE - 716, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société MDCO a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 février 2024 la société Le Papier SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 26 juillet 2017 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 17130 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 5 octobre 2023 de garnir les lieux loués et d’exploiter les locaux, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Les parties ont trouvé un accord dont elles sollicitent l’homologation. SUR CE Il convient d’homologuer l’accord trouvé entre les parties, qui ont prévu le départ des locaux de la société Le Papier au plus tard le 31 mars 2025, et le paiement dans l’attente d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer contractuel, outre les charges et taxes, qui sera portée, faute de libération des locaux au 31 mars 2025, à la somme de 1000 euros par jour à compter du 1er avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés. La société Le Papier supportera les dépens de l’instance et devra payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet accord constitue une transaction en ce que chacune des parties consent des concessions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, HOMOLOGUONS l’accord conclu entre les parties ainsi qu’il suit : “La société Le Papier est autorisée à rester dans les locaux jusqu’au 31 mars 2025. La société Le Papier réglera à la société MDCO une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du dernier loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’au 31 mars 2025. A défaut de restitution des locaux, le montant de l’indemnité d’occupation est porté à la somme journalière de 1000 euros à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux loués et à la restitution des clés à la société MDCO. La société Le Papier supporte les dépens. La société Le Papier doit payer à la société MDCO la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.” Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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