Cour de cassation, 23 octobre 1989. 88-85.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.642
Date de décision :
23 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° / Y... Musa,
2° / X... Baki,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1988, qui les a condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, le premier à 6 mois d'emprisonnement, le second à 4 ans d'emprisonnement avec confusion avec une peine antérieure, ainsi qu'à des pénalités douanières ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1° / Sur le pourvoi de Baki X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
2° / Sur le pourvoi de Musa Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 446 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'avant d'être entendus, les témoins ont prêté le serment prévu par la loi ;
" alors que cette formule n'établit pas que les termes du serment prêté par les témoins sont ceux de l'article 446 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt attaqué reproduite au moyen lui-même, que les prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale n'ont nullement été méconnues ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 439 et 513 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que Z..., qui n'a pas comparu à l'audience où il avait été régulièrement cité à la suite de l'arrêt ayant ordonné le renvoi des débats pour son audition, pouvait être excusé puisqu'il avait déjà été entendu sous serment lors de l'information et que la déposition de son amie à ladite audience confirmait ce qu'il avait déclaré le 3 juillet 1987 ;
" alors que ne constituent pas des excuses légalement admissibles à la non-comparution d'un témoin dont l'audition avait été ordonné par les juges, le fait que ledit prévenu ait précédemment été entendu lors de l'instruction et celui que la déposition d'un autre témoin lors de l'audience confirme celle qu'il a effectuée devant le magistrat instructeur " ;
Attendu qu'en renonçant à l'audition du témoin Z..., non comparant bien que régulièrement cité, au motif que les déclarations de ce témoin, recueillies sous serment au cours de l'information se trouvaient confirmées par la déposition d'un autre témoin à l'audience, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que dès lors celui-ci ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments de la cause et des déclarations des divers témoins qu'en 1986 et au début de l'année 1987 à Mulhouse, Y... a contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires concernant les stupéfiants en détenant, transportant, acquérant et cédant de l'héroïne, stupéfiant classé au tableau B par voie réglementaire ;
" alors qu'en l'état des contradictions existant entre les déclarations des divers témoins, il demeurait nécessairement un doute sur la culpabilité de Y... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé sans insuffisance ni contradiction les éléments constitutifs des infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le demandeur coupable ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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