Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-40.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.743
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bri production, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Mustapha Y...
X..., demeurant lot 69, champ du Bourt, 38570 Goncelin,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bri production, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1988 par la société Bri production, en qualité de chauffeur-manutentionnaire puis de sableur, a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 1990 et a été en arrêt de travail, après une rechute, du 15 mars au 30 novembre 1992;
qu'ayant été licencié pour motif économique par lettre du 14 décembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un salarié bénéficiant de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Bri production faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la référence aux capacités physiques de M. X... dans la lettre de licenciement n'était dictée que par les déclarations mêmes du salarié et ne permettait pas une requalification en licenciement pour inaptitude physique;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile;
et alors que, d'autre part, la société Bri production exposait également, pour justifier l'impossibilité où elle se trouvait de reclasser M. X... à un poste de manutentionnaire, faute d'emploi disponible, qu'elle n'avait procédé à aucune embauche ultérieure et s'était bornée à reprendre à son service le 1er décembre 1992 un autre salarié de l'entreprise qui avait manifesté son intention de réintégrer conformément à la loi son poste de manutentionnaire dès son retour du service national ;
qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'impossibilité de reclasser M. X... à un poste de manutentionnaire était justifiée, selon la lettre de licenciement, par l'inaptitude physique de l'intéressé, et, d'autre part, n'étant pas contesté que l'accident du 5 octobre 1990 était un accident du travail au sens strict, que la société Bri production avait, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, tenté d'échapper à son obligation de reclasser son salarié à un emploi de manutentionnaire auquel il avait été déclaré apte, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui, pour confirmer la décision des premiers juges d'ordonner le versement d'un solde d'indemnité de licenciement, s'est fondée sur l'absence de contestation par l'employeur du montant des indemnités allouées, a dénaturé les conclusions de la société Bri production qui contestait expressément le droit du salarié de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail;
que la cour d'appel a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est allouée que lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans le cas, prévu au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment;
que la cour d'appel a retenu que la société Bri production avait, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail de M. X..., tenté d'échapper à son obligation de reclasser son salarié, son poste de sableur ayant été supprimé, à un emploi de manutentionnaire auquel il avait été déclaré apte;
si bien qu'en décidant ensuite le doublement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-32-6 du code du travail;
et alors qu'enfin, et en tout état de cause, en allouant au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail sans préciser en méconnaissance de quelle règle applicable aux salariés victimes d'un accident du travail son licenciement était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait tenté de se soustraire à son obligation de reclassement du salarié, son poste de sableur ayant été supprimé, à un emploi de manutentionnaire auquel il avait été déclaré apte, l'arrêt retient que le jugement est confirmé en sa condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement pesant sur lui en application de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, sanctionné par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui a, en outre relevé que l'employeur ne contestait pas le montant des indemnités allouées, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Bri production à rembourser à l'ASSEDIC de l'Isère le montant des indemnités de chômage versées à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Bri production n'a été condamnée que pour avoir procédé au licenciement d'un salarié en violation des dispositions relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-5, alinéa 5, et L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Bri production à rembourser à l'ASSEDIC de l'Isère le montant des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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