Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° R 22-12.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.844 contre les arrêts rendus le 7 juillet 2020 et le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Distrileader Sud, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 11 mai 2021.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2020), M. [B] a été engagé à compter du 14 décembre 2015 en qualité de directeur de magasin, niveau 7, position cadre, par la société Distrileader Sud, aux droits de laquelle vient la société Aldi marché [Localité 2].
3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
4. Mis à pied à titre conservatoire le 8 juillet 2016, le salarié a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au versement des sommes de 2 735,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 273,53 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés cadres bénéficient d'un préavis de trois mois quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, sauf, en vertu de l'article 3.12.1 de la même convention collective, en cas de faute lourde ou de force majeure privatives d'indemnités compensatrices de préavis et sauf, en vertu de l'article 3.12.2 de la même convention, lorsque le salarié est licencié pour un motif réel et sérieux, auquel cas son préavis est réduit à une durée de un ou deux mois en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. [B] ne pouvait bénéficier que d'un préavis d'un mois et d'une indemnité compensatrice correspondante au motif qu'il disposait de moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, quand elle avait préalablement jugé que son licenciement pour faute grave était injustifié ce dont il résultait que le salarié disposait d'un préavis de trois mois conformément à l'article 7 de l'annexe III applicable aux cadres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 3.12.1, 3.12.2 et l'annexe III en son article 7, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3.12.1 et 3.12.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, et l'article 7.1 de l'annexe III de cette convention, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 74 du 13 mars 2019 :
6. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
7. Aux termes des articles 3.12.1 et 3.12.2 de la convention collective, dans le cas de rupture de contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis, réciproque, sauf cas de faute grave ou de force majeure, est fixée pour chaque catégorie professionnelle dans les annexes prévues à l'article 3.5 ci-dessus.
Toutefois, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis dû par l'employeur est fixée comme suit, conformément à la législation en vigueur :
Lorsque le salarié a plus de 1 mois de présence continue et moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise :
- 1 mois de délai-congé.
Lorsque le salarié compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur :
- 2 mois de délai-congé.
8. Aux termes de l'article 7.1 de l'annexe III relative aux cadres de la convention collective, la durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave.
9. Il résulte de ces textes que la durée de préavis applicable aux cadres est de trois mois, sauf en cas de faute grave.
10. Pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur au salarié, l'arrêt retient, après avoir écarté la faute grave, que l'article 7.1 de l'annexe III ne soumet pas la durée de trois mois à une quelconque ancienneté, que la convention renvoie à la durée du délai congé, quel que soit le mode de rupture, à des annexes en fonctions de catégories professionnelles, dont dépendent les salariés, mais reprend le principe légal en cas de licenciement hors faute grave et lourde et que, tenant son ancienneté de sept mois au jour du licenciement, le salarié ne pouvait prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ne s'étend pas aux chefs de dispositif disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle aura avancés.
13. Tel que suggéré par le salarié, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, dès lors que le salarié bénéficie des dispositions de l'article 7.1 de l'annexe III relatif aux cadres de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa version antérieure à l'avenant n° 74 du 13 mars 2019.
15. La société Aldi marché [Localité 2], venant aux droits de la société Distrileader Sud, sera condamnée à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire, ainsi que les congés payés afférents, dans la limite des sommes demandées par le salarié devant la cour d'appel, soit 8 205 euros et 820,50 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distrileader Sud à payer à M. [B] la somme de 2 735,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 273,53 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Aldi marché [Localité 2], venant aux droits de la société Distrileader Sud, à payer à M. [B] une somme de 8 205 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 820,50 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamne la société Aldi marché [Localité 2], venant aux droits de la société Distrileader Sud, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché [Localité 2], venant aux droits de la société Distrileader Sud, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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