Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-44.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.381
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cazaubon, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle La Plaine, Le Passage (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Nicole Y..., demeurant à Astaffort (Lot-et-Garonne), Danselambre, Sauveterre Saint-Denis,
2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cazaubon, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 1988), Mme Nicole X... épouse Y... a été engagée par la société Cazaubon en qualité d'aide-comptable le 5 janvier 1973 et qu'elle a été licenciée le 2 juin 1986, au motif que son poste n'avait plus de raison d'être en raison de l'informatisation de la paie, et que son reclassement en matière commerciale était impossible ; que les parties signaient un procès-verbal de transaction, portant la date du 9 juin 1986, d'après laquelle tout litige entre elles était définitivement apuré, moyennant le versement d'une somme de 31 193,16 francs ; que le 17 juin 1986, un complément de 2 511,62 francs était versé à la salariée ; que par la suite, Mme Y... a contesté la validité de la transaction ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cazaubon à verser à Mme Y..., outre le montant des sommes arrêtées à la transaction, une somme de 60 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nullité d'une transaction n'est encourue qu'en cas d'erreur sur la personne ou l'objet de la contestation, dol ou violence ;
que la circonstance, à la supposer établie, que nonobstant les mentions expresses du document sur ce point, aucune copie n'aurait été remise à la salariée et que la date n'en aurait pas été exacte, ne pouvait permettre à la cour d'appel, qui ne relevait l'existence d'aucun vice du consentement, de déclarer nulle la transaction en cause, qui a ainsi violé les articles 2044 et 2053 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel la société Cazaubon avait très précisément expliqué quelles concessions avait fait l'employeur, relevant que le montant et la date de versement des sommes remises à Mme Y..., allaient au-delà de ses obligations, ce dont il résultait que l'économie de l'accord établissait son caractère de transaction ; qu'en se bornant à affirmer que seule la salariée aurait
consenti les concessions, sans répondre à ce moyen péremptoire de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les sommes mentionnées dans la prétendue transaction recouvraient le dernier mois de salaire, l'indemnité de licenciement et les indemnités compensatrices de délai-congé et de préavis, sommes que l'employeur aurait dû verser en toute hypothèse, a pu décider que seule la salariée consentait en réalité des concessions et que la transaction devait être tenue pour nulle ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié légalement sa décision, nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cazaubon à verser à Mme Y..., outre le montant des sommes arrêtées à la transaction, une somme de 60 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, déclarer que le document du 9 juin 1986 devait être "tenu pour nul" et lui faire prendre son plein et entier effet ; qu'elle a ainsi violé les articles 2044 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est nullement contredite dès lors qu'ayant constaté le caractère abusif du licenciement, elle a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommagesintérêts dommages-intérêts, en sus des sommes figurant dans la transaction annulée, celles-ci étant dues au titre de salaires, de l'indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congé payé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cazaubon, envers Mme Y... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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