Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-12.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.308
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° D 92-12.308 formé par :
1 / M. Jean-Marie X..., demeurant à Vertou (Loire-Atlantique), Le Château Gaillard,
2 / M. Jean-Claude X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., contre :
1 / la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
2 / la compagnie La Mutuelle assurances, dont le siège est à Paris (8e), ...,
3 / la SC X..., dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
II - Sur le pourvoi n° W 92-15.475 formé par la compagnie La Mutuelle assurances, contre :
1 / la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD,
2 / M. Jean-Marie X...,
3 / M. Jean-Claude X...,
4 / la SA X..., en cassation du même arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Rennes ;
Les consorts X... et la compagnie La Mutuelle assurances invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de MM. Jean-Marie et Jean-Claude X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, de Me Bouthors, avocat de la compagnie La Mutuelle assurances, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... de leurs désistements à l'égard de la société X... ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n D 92-12.308 et W 92-15.475, qui sont dirigés contre le même arrêt ;
Sur les moyens uniques de ces pourvois qui sont identiques :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 mars 1985, le bateau de plaisance appartenant à MM. Jean-Marie et Jean-Claude X... a été détruit par un incendie alors qu'il était en réparation dans les locaux de la société anonyme
X...
; que le bateau était assuré contre ce risque auprès de la compagnie La Mutuelle assurances qui a été condamnée, par une décision devenue irrévocable, à verser l'indemnité convenue ; que les consorts X... ont assigné la société anonyme
X...
et son assureur de responsabilité, la Mutuelle générale française accidents devenue La Mutuelle du Mans assurances IARD, en déclaration de responsabilité et en indemnisation du surplus de leur préjudice, La Mutuelle assurances demandant le remboursement de l'indemnité versée aux victimes ; que La Mutuelle du Mans assurances IARD a invoqué une clause des conditions générales du contrat excluant de la garantie
les dommages causés aux associés du sociétaire ou à ses représentants légaux s'il s'agissait d'une personne morale ;
Attendu que les consorts X... et La Mutuelle assurances font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1992), d'avoir mis hors de cause La Mutuelle du Mans assurances IARD alors que, les clauses d'exclusion n'étant opposables à l'assuré qu'à la condition que ce dernier en ait eu connaissance avant la réalisation du sinistre, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. Jean-Marie X... était président directeur-général de la société anonyme
X...
et M. Jean-Claude X... administrateur de cette société ; qu'ils avaient eux-mêmes produits aux débats les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité souscrit par leur société auprès de la MGFA ;
qu'à ces conditions générales se trouvaient annexées les conditions particulières et les conventions spéciales ;
qu'au titre de ces dernières figurait un avenant d'extension de garantie de la responsablité de la société aux essais en mer en date du 13 avril 1983, revêtu du visa et de la signature de M. Jean-Marie X... ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'assurée avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause litigieuse d'exclusion de garantie insérée dans les conditions générales ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent l'allocation d'une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., demandeurs au pourvoi n D 92-12.308, chacun à une amende de cinq mille francs ;
Condamne La Mutuelle assurances, demanderesse au pourvoi n° W 92-15.475, à une amende de dix mille francs ;
Condamne chacun des demandeurs aux pourvois aux dépens de leur recours et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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