Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-81.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.171
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 janvier 1996, qui l'a condamné, pour complicité d'atteinte à la vie privée, à l'interdiction d'exercer la profession de détective pendant un an ;
Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-6, 226-25, 131-27, 131-11, 121-6, 121-7 du Code pénal, 43-2 ancien du Code pénal, 509 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes relatifs à la chose jugée ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Jean-François X... à la peine de un an d'interdiction d'exercer la profession de détective du chef de complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, et d'avoir dit que le jugement entrepris ne comportait aucune disposition civile ;
"alors, d'une part, qu'il n'y a pas de complicité sans fait principal punissable;
que n'est pas constitutif du délit d'atteinte à la vie privée le fait pour une épouse d'enregistrer les conversations téléphoniques passées, notamment par son mari, à partir du téléphone installé au domicile conjugal;
qu'ainsi, faute de fait principal punissable de la part de l'épouse, l'aide apportée à celle-ci par Jean-François X... aux fins d'enregistrement était insusceptible de constituer une complicité punissable ;
"alors, d'autre part, que le consentement du mari à l'écoute par sa femme de conversations, tenues à partir du téléphone installé au domicile conjugal dont les deux époux ont la disposition conjointe, conversations dont ils peuvent à tout moment surprendre les termes, doit être à tout le moins présumé au sens de l'article 226-1 1 du Code civil;
que, faute de constater que cette présomption aurait été renversée en l'espèce à propos de conversations tenues par le mari au domicile conjugal, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors, de surcroît, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que, par jugement définitif du 15 décembre 1994, le tribunal correctionnel de Quimper avait "déclaré l'action publique éteinte";
que, quel que fût le caractère erroné des motifs avancés à l'appui de cette décision, celle-ci était définitive et générale; qu'en poursuivant néanmoins l'action publique à l'encontre de Jean-François X..., la cour d'appel a méconnu l'effet absolu de l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ;
"alors, au surplus, que la peine d'interdiction d'exercer une profession ne pouvait être prononcée, aux termes de l'article 43-2 ancien du Code pénal, applicable à l'espèce, que si l'auteur du délit avait sciemment utilisé les facilités que lui procure sa profession pour préparer ou commettre ce délit;
que ce texte posait une condition supplémentaire par rapport aux actuels articles 131 -1 1 et 226-25-20 du Code pénal (lequel exige seulement que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice de la profession) et était donc toujours applicable aux faits;
que, faute de constater que cette condition d'utilisation des facilités de la profession de détective ait été remplie en l'espèce, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors, en tout état de cause, que les juges du fond n'ont pas caractérisé la condition légale de commission de l'infraction à l'occasion de l'exercice de la profession, et n'ont donc pas donné de fondement légal à leur décision sur la peine et, par voie de conséquence, sur la culpabilité ;
"alors, enfin, que le jugement rectificatif s'incorpore au jugement rectifié que, dès lors que le jugement frappé d'appel, et contenant des dispositions pénales, avait été " rectifié " par un jugement y ajoutant des dispositions civiles, c'est l'ensemble de ce jugement rectifié qui était soumis à la cour d'appel par l'effet dévolutif de l'appel;
qu'en se déclarant saisie uniquement des dispositions pénales, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, la portée du jugement rectificatif et les limites réelles de sa saisine" ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... a déposé plainte aux services de police à la suite de la découverte d'un émetteur sur sa ligne téléphonique et des révélations de son épouse reconnaissant avoir enregistré ses communications téléphoniques en ayant recours à l'assistance d'un détective privé, Jean- François X...;
que ce dernier a été poursuivi par le ministère public, devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée, par jugement du 17 mars 1994;
qu'ultérieurement saisi de poursuites engagées contre Marguerite Y..., le tribunal a, par jugement définitif en date du 15 décembre 1994 " déclaré l'action publique éteinte à son égard" après avoir relevé que la victime ne déposait pas plainte contre elle ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel du prévenu contre le jugement du 17 mars 1994, et pour écarter l'exception tirée de ce que l'action publique serait éteinte à son égard par l'effet du jugement du 15 décembre 1994, retient que les poursuites engagées par le ministère public à l'encontre de Jean-François X..., fondées sur les faits dénoncés dans la plainte préalable de la victime, ont été valablement mises en mouvement , par application de l'article 372, alinéa 2, ancien du Code pénal et qu'il est indifférent à la présente procédure que le tribunal ait, par jugement distinct, déclaré l'action publique éteinte contre Marguerite Y..., par des motifs au demeurant erronés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la victime n' a pas procédé à un retrait de plainte permettant seul de mettre fin aux poursuites à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que pour déclarer Jean- François X... coupable de complicité d'atteinte à la vie privée, la cour d'appel énonce que Marguerite Y... a, sur les conseils et avec le matériel fourni par le prévenu, installé un dispositif d'enregistrement sur la ligne téléphonique d'Alain Y... et qu'elle a ainsi enregistré des entretiens téléphoniques entre des tiers et son époux, à l'insu de ce dernier;
que les juges du second degré ajoutent que le délit est établi, dès lors que, sans le consentement d'Alain Y..., des conversations téléphoniques confidentielles qui se déroulaient dans un lieu privé ont été enregistrées ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé l'assistance apportée par le prévenu à des faits entrant dans les prévisions de l'article 368 ancien du Code pénal applicable à la date des faits, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'après avoir énoncé que Jean-François X..., détective privé, avait procuré en connaissance de cause, les moyens qui ont permis la réalisation de l'infraction, la cour d'appel ajoute que la peine d'interdiction d'exercer la profession de détective pendant un an apparaît justifiée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences tant de l'article 43-2 ancien que de l'article 136-11ème nouveau du Code pénal, l'a cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en ses cinq première branches le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il appartient à la cour d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine, elle ne saurait lui apporter des restriction que ne contient pas l'acte d'appel ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur l'action civile, les juges énoncent que l'acte d'appel du prévenu vise les dispositions pénales et civiles du jugement du 17 mars 1994, mais que celui-ci ne contient aucune disposition civile, ni la moindre référence à une partie civile à l'audience;
qu'elle ajoute que par jugement rectificatif du 23 juin 1994, le tribunal a reçu Alain Y... en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-François X... à lui verser 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 1 200 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
qu'elle précise que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, de sorte qu'il est devenu définitif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que le jugement rectificatif du 23 juin 1994 portait sur des dispositions civiles et que le prévenu n'avait pas apporté de restrictions à son appel du jugement du 17 mars 1994, la cour d'appel, qui était saisie de l'ensemble des dispositions du jugement ainsi rectifié, a méconnu le principe susénoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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