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Cour de cassation, 17 octobre 1988. 84-93.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-93.011

Date de décision :

17 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre - contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1984, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, aux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de la confiscation des marchandises saisies et de 3 679 967,32 francs d'amende ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur les faits : Attendu qu'au cours d'une visite domiciliaire effectuée le 17 mars 1977 au siège de l'établissement dirigé par Pierre et André X..., experts-joailliers, des agents de l'administration des Douanes ont saisi différents lots de bijoux et de pierres précieuses, évalués à 3 679 967,32 francs par la Commission de conciliation et d'expertises douanières, que les détenteurs affirment avoir été acquis, essentiellement, dans des ventes aux enchères publiques ; que les attestations d'adjudication produites, rédigées et signées par des commissaires priseurs de Paris, ont été estimées insuffisamment précises et descriptives par l'administration des Douanes pour établir l'origine réelle des objets saisis, au sens des articles 215 et 419 du Code des douanes et que Pierre et André X... ont en conséquence été cités devant le tribunal correctionnel, par application de l'article 414 dudit Code, pour importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'après constatation de l'extinction de l'action publique à l'égard de André X..., en raison de son décès survenu en cours de procédure, Pierre X... a été condamné de ce chef par l'arrêt attaqué, sur renvoi après cassation pour vice de forme d'un premier arrêt prononçant les mêmes peines ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 215 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que la Cour de Versailles, pour déclarer X... coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a considéré que les bordereaux d'acquisition en vente publique produits par X... ne constituaient pas des justificatifs au sens de l'article 215 du Code des douanes et étaient dénués de toute valeur probante ; "aux motifs d'une part que les poursuites ayant été engagées sur citation directe, sans qu'il y ait eu intervention à aucun moment d'un magistrat instructeur, il n'a pu être rendu d'ordonnance de non-lieu et que la référence à un tel document ne peut procéder que d'une erreur ; "alors que, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions délaissées, une ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 4 juin 1981, dans le cadre d'une procédure, certes distincte, ouverte à la requête du Service de la concurrence et des prix du chef d'infractions aux règles de la facturation mais au terme de laquelle l'infraction de détention d'un stock sans justification de provenance -c'est-à-dire le délit d'achat sans facture des marchandises saisies dans le cadre de la présente procédure- n'avait pas été retenue à l'encontre de X..., la Cour ne pouvait déclarer dénués de force probante les bordereaux d'adjudication, sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir qu'ils avaient été reconnus comme des titres de propriété réguliers dans le cadre d'une autre procédure dont tous les éléments avaient été versés aux débats ; "aux motifs d'autre part que le tribunal a exactement apprécié à la suite des rapports de la commission, la force probante des bordereaux d'acquisition ; qu'il est spécieux de déduire de la seule existence de ces titres prétendus une présomption d'applicabilité aux objets litigieux en soutenant qu'il appartiendrait à l'Administration de rapporter la preuve contraire ; qu'en réalité c'est au prévenu de compléter ce simple commencement de preuve par tous moyens tels que sa comptabilité ou son livre d'inventaire ; qu'en l'espèce il est apparu qu'aucune justification propre à accréditer l'applicabilité de ces bordereaux n'a pu être produite ; qu'ils ont donc à bon droit été écartés comme dénués de force probante ; "alors que la Cour ne pouvait pour déclarer dénués de toute valeur probante les bordereaux d'adjudication se borner à relever qu'aucun justificatif propre à en accréditer l'applicabilité n'avait pu être produit, sans répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que les investigations faites sur commissions rogatoires dans le cadre de la procédure distincte diligentée à la requête du Service de la concurrence et des prix (rapport de l'inspecteur divisionnaire Respen régulièrement versé aux débats) établissaient que les bordereaux d'adjudication constituaient le seul mode possible de justification d'achat pour ceux réalisés lors des ventes aux enchères publiques, conformément aux usages, non contraires à la loi, des salles des ventes et sans indiquer au moins quelle eût été la nature des justifications par elle envisagées ; que dans ces conditions le demandeur a été privé de toute possibilité de se défendre ou de se justifier" ; Vu les articles cités ; Attendu que l'article 593 du Code de procédure pénale déclare nuls les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les conseils de Pierre X... ont régulièrement déposé, devant la cour d'appel, des conclusions qui invoquaient l'existence d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive, rendue le 4 juin 1981 dans une information ouverte du chef d'infractions aux articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 au vu du même procès-verbal du 17 mars 1977 rédigé par des fonctionnaires de l'administration des Douanes et servant de base aux présentes poursuites ; que, selon ces conclusions, les attestations d'adjudication produites par le prévenu ne pourraient être considérées comme établissant l'origine réelle des objets saisis au regard de la législation économique et, simultanément, comme ne l'établissant pas au regard de la législation douanière ; Attendu que la cour d'appel, pour écarter lesdites conclusions, et sans en examiner la valeur, s'est bornée à affirmer que "les poursuites ayant été engagées sur citation directe, sans qu'il y ait eu intervention à aucun moment d'un magistrat instructeur, il n'a pu être rendu d'ordonnance de non-lieu et que la référence à un tel document ne peut procéder que d'une erreur" ; Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, résultant d'une analyse inexacte de la procédure invoquée, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; que la cassation est ainsi encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 12 juin 1984, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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