Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01549
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5H
AFFAIRE :
S.A.R.L. MSAP SERVICES
C/
[E] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : F20/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT
la SCP BUQUET-
ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MSAP SERVICES
N° SIRET : 512 447 020
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0266
APPELANTE
****************
Madame [E] [S]
née le 19 Septembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Substitué par Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] a été engagée par la société Axeo Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 janvier 2011 en qualité d'employée pour l'entretien de la maison, statut non cadre.
Par avenant en date du 1er mars 2011, le contrat de la salariée a été transféré au sein de la société Maison de services au public (ci-après dénommée MSAP services) en qualité d'assistante ménagère niveau II.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 30 octobre 2015, la salariée a subi un accident du travail.
Le 7 avril 2016, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, décision renouvelée les 14 février 2019 et 10 février 2022.
Le 9 mai 2018, le médecin du travail a préconisé l'aménagement de poste suivant:
' Aménagement du poste de travail selon les éléments suivants:
- Eviter les montées/descentes d'escaliers,
- Eviter le travail en position accroupie, avec contorsions et attitudes variées,
- Eviter tout travail en force.
Pas ce contre-indication aux postes administratifs, ni à la garde d'enfants.'
Le 27 novembre 2019, le médecin du travail a préconisé l'aménagement du poste suivant :
' Proposition d'aménagement technique et/ou organisationnel du poste : pas d'activité de ménage. Peut faire des tâches administratives et peut garder des enfants.'
Par lettre du 17 janvier 2020, Mme [S] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 30 janvier 2020.
Par lettre du 5 février 2020, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement le 16 octobre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de voir condamner la société MSAP Services à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [S] n'est pas frappé de nullité,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est en revanche dépourvu de cause réelle et sérieuse et présente un caractère abusif,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] en un contrat de travail à temps plein,
- condamné la société MSAP services à verser à Mme [S] les sommes de :
* 2 450, 75 euros à titre de rappel de salaire à temps complet,
* 245,07 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire à temps complet,
* 838,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
* 83,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 986,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 298,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 441,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13 438, 53 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la société MSAP services de remettre à Mme [S] l'ensemble de ses documents sociaux (attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes au présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble desdits documents, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société MSAP services de ses demandes reconventionnelles d'article 700 du code de procédure civile et remboursement de salaire,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- condamné la société MSAP services aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation.
Par requête du 10 mai 2022, la société MSAP services a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société MSAP services demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S] et l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 838,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
* 83,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 986,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 298,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 441,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13 438, 53 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à remettre à Mme [S] l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents,
- l'a condamnée à payer à Mme [S] les intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté la demande de Mme [S] de voir prononcer la nullité de son licenciement pour fautes graves,
- a rejeté la demande de Mme [S] d'indemnisation au titre de la nullité du licenciement,
- a rejeté la demande de Mme [S] de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
- juger le licenciement de Mme [S], notifié par lettre recommandée du 5 février 2020, avec accusé de réception, fondé sur des fautes graves,
- juger que le licenciement de Mme [S] pour fautes graves n'est pas fondé sur une discrimination prohibée, ni sur sa reconnaissance de travailleur handicapée ou son état de santé,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à indemniser Mme [S] au titre d'un préjudice moral,
- juger que Mme [S] ne justifie pas d'un préjudice moral,
- débouter Mme [S] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement,
- débouter Mme [S] de ses demandes de condamnation de la société MSAP services à lui payer les sommes suivantes :
* 838,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
* 83,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 986,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 298,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 441,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13 438, 53 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts moratoires à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts moratoires avec capitalisation à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement et à ses demandes sous astreinte,
- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution,
- condamner Mme [S] à lui rembourser les condamnations réglées au titre de l'exécution du jugement déféré, à savoir :
* 838,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
* 83,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 986,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 298,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 441,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13 438, 53 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la nullité du licenciement et au préjudice moral,
- condamner la société MSAP services au paiement avec intérêts légaux à compter de la date de réception, par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de :
* 14 438, 53 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte prononcée,
- confirmer à titre subsidiaire, le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société MSAP services au paiement de 13 438, 53 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et statuant à nouveau, condamner la société MSAP services à lui verser les sommes suivantes :
* 838,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
* 83,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 986,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 298,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 441,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13 438, 53 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise par la société MSAP services d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents,
- condamner la société MSAP services au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MSAP services aux entiers dépens,
- juger qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Chantal de Carfort, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 octobre 2023 a été rabattue à l'audience du 13 octobre 2023, les parties s'entendant sur ce point.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue à l'audience du 13 octobre 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :
« Dans votre mission d'assurer la permanence à l'agence de [Localité 6], vous étiez chargée de répondre aux appels téléphoniques reçus à l'agence, de renseigner tout client ou simple prospect, toute personne entrant dans les locaux de l'agence sur nos différentes prestations, et d'effectuer les relances clients.
Alors que vous étiez chargée d'assurer la permanence de l'agence de [Localité 6], Madame [M] [O], notre responsable administrative et financière, vous a surprise le jeudi 16 janvier 2020, à 14h15, dans les locaux de l'agence à [Localité 6], pendant votre temps de travail rémunéré par notre société, occupée à coudre.
Vous aviez déplié une grande étole sur le bureau de l'agence davantage destiné à accueillir les clients et à vous permettre de rédiger notamment les relances clients.
Vous aviez disposé à vos côtés une grande caisse qui se trouvait ouverte en cours d'utilisation et qui contenait tout votre nécessaire de couture. Vous aviez à la main une aiguille à coudre.
Plus que surprise de vous trouver occupée à coudre, pendant votre temps de travail, dans les locaux de l'agence de [Localité 6], activité totalement étrangère à vos fonctions au sein de notre société et pour laquelle vous ne disposez de votre employeur d'aucune autorisation, Madame [O] vous a légitimement interrogée sur la nature de votre occupation.
Vous avez légitimé votre action en insistant sur son caractère habituel et répétitif en lui répondant que vous cousiez comme à votre habitude car vous estimiez n'avoir rien d'autre à faire. Madame [O] vous a pourtant fait remarquer que vous deviez vous charger des relances clients.
Madame [O] m'a immédiatement informé, dès le 16 janvier 2020, de ces faits pour lesquels j'ai souhaité vous recevoir en entretien préalable, au cours duquel vous avez choisi de nier en m'exposant que tout au plus vous ne faisiez que « regarder une pièce ».
Cependant, le fait que vous ayez été surprise en train de coudre, sur votre temps de travail et dans les locaux de l'agence de [Localité 6], a libéré à partir du 16 janvier 2020 la parole de salariés que votre comportement légitimement choquait.
Madame [V] [A] a rapporté avoir reçu le 13 janvier 2020 un appel téléphonique de Monsieur [W] sur son téléphone portable professionnel, le numéro de celui-ci étant clairement affiché dans la vitrine de l'agence de [Localité 6] pour faciliter les contacts avec les clients et les prospects, pour les cas où ils trouveraient les locaux de l'agence fermés.
Madame [A] a ajouté que Monsieur [W] a rappelé sur son portable professionnel, le lendemain 14 janvier 2020, afin de savoir si vous aviez terminé les travaux de couture et de réparation de la fermeture éclair qu'il vous avait déposée et qu'il souhaitait venir récupérer dans les locaux de l'agence. Je vous précise que s'agissant d'un portable professionnel, ces appels sont tracés sur le relevé reçu par la société.
Monsieur [W], qui n'est pas client de notre société, pensait que le numéro de portable affiché dans la vitrine de l'agence était le vôtre, démontrant manifestement que votre activité de couture a créé une confusion dans l'esprit du public, qui n'associe plus nécessairement notre enseigne plus de temps à nos prestations de ménage, jardinage, entretien et garde d'enfants, mais également à votre activité personnelle de couture.
Madame [A] m'a également indiqué vous avoir transmis par sms le 14 janvier 2020 à 13h09 la teneur de l'appel téléphonique de votre client, Monsieur [W].
Monsieur [G] [Y] a confirmé vous avoir trouvée plusieurs fois en train de coudre utilisant même votre machine à coudre dans les locaux de l'agence de [Localité 6], pendant les heures pendant lesquelles vous étiez sensée assurer la permanence de l'agence, précisant même que votre machine à coudre générait un bruit gênant, peu propice à faciliter que d'éventuels futurs clients franchissent le pas de l'agence.
Madame [R] [N], ancienne directrice de l'agence de [Localité 6], a précisé vous avoir intimé, courant octobre 2018, l'ordre de retirer l'annonce par laquelle vous offriez vos services de couture, de la vitrine de l'agence de [Localité 6], que vous aviez apposée sans la moindre autorisation. Comprenant que vous développiez une activité de couture, Madame [N] vous a clairement fait interdiction de recevoir vos clients, comme bien évidemment de réaliser vos prestations de couture dans les locaux même de l'agence. Vous avez volontairement choisi de méconnaître et de violer les interdictions qui vous avaient pourtant été clairement notifiées.
Ces faits démontrent que contrairement à vos dénégations lors de l'entretien préalable, vous exerciez, dans les locaux de l'agence de [Localité 6], une activité personnelle de couture, totalement étrangère à vos fonctions, nécessairement sur votre temps de travail durant lequel vous étiez supposée travailler pour le compte de notre société.
Ces faits constituent une violation patente et inadmissible de vos obligations contractuelles envers notre société, dont la plus élémentaire est celle de travailler réellement pour le compte de la société qui vous emploie pendant les heures pour lesquelles vous êtes rémunérée.
En dépit des faits dénoncés corroborés par des éléments objectifs, je ne m'explique pas que vous ayez préféré nier la réalité de vos fautes particulièrement graves.
Vous n'avez même pas reconnu avoir enfreint votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur découlant de votre contrat de travail.
Madame [R] [I] m'a informé le 17 janvier 2020, avoir été témoin que vous avez permis à vos petits-enfants de rester dans les locaux de l'agence, sur votre temps de travail, dans un joyeux bazar, parfaitement contraire à l'image de professionnalisme et de rigueur de notre société à laquelle l'ensemble des collaborateurs excepté vous 'uvre.
De surcroît, le 20 janvier 2020, vous vous êtes présentée sur votre lieu de travail, à l'agence de [Localité 6], alors que vous aviez déjà reçu notification de votre mise à pied à titre conservatoire, en méconnaissance des instructions pourtant claires et précises de votre employeur.
A nouveau, vous avez manifestement méconnu les instructions de votre employeur.
Vos agissements fautifs répétés consistant en une violation patente de vos obligations contractuelles et professionnelles sont inadmissibles. Il est en fait intolérable qu'au mépris de l'interdiction de votre employeur et de vos obligations professionnelles découlant de votre contrat de travail, vous ayez exercé, dans les locaux même de l'agence de [Localité 6] et pendant le temps de travail, pendant lequel vous étiez sensé travailler pour le compte de notre société et pour lequel vous êtes rémunérée par celle-ci, une activité de couture pour votre propre compte, totalement étrangère à vos fonctions.
Même en considération de votre ancienneté, vos agissements gravement fautifs et répétés dont je n'ai eu connaissance qu'à partir du 16 janvier 2020 sont incompatibles avec le maintien de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis.
La rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de première présentation de la présente lettre recommandée vous notifiant votre licenciement pour fautes graves, vous précisant que la période de mise de pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. »
La salariée soutient que son licenciement est discriminatoire en raison de son état de santé, l'employeur l'ayant licenciée après le deuxième avis d'aménagement de son poste, et également en raison de l'absence de respect par l'employeur de son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas appliqué les préconisations du médecin du travail.
L'employeur conteste avoir mis un terme au contrat de travail de la salariée en raison de son état de santé ou de sa qualité de travailleuse handicapée. Il note que le licenciement a été prononcé plus de quatre ans après sa reconnaissance de travailleuse handicapée, que la salariée n'était pas empêchée de travailler. Il fait valoir qu'il a adapté le poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'il a respecté son obligation de sécurité, qu'un manquement à l'obligation de sécurité n'est d'ailleurs pas un motif de nullité du licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La salariée invoque une discrimination directe en raison de son état de santé.
Il ressort du dossier que la salariée a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2015 puis qu'elle s'est vue reconnaître travailleuse handicapée le 7 avril 2016.
A compter du 9 mai 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste comme suit:
' Aménagement du poste de travail selon les éléments suivants:
- Eviter les montées/descentes d'escaliers,
- Eviter le travail en position accroupie, avec contorsions et attitudes variées,
- Eviter tout travail en force.
Pas ce contre-indication aux postes administratifs, ni à la garde d'enfants.'
Le 27 novembre 2019, le médecin du travail a préconisé un nouvel aménagement de poste comme suit:
' Proposition d'aménagement technique et/ou organisationnel du poste : pas d'activité de ménage. Peut faire des tâches administratives et peut garder des enfants.'
La salariée indique qu'elle a continué à effectuer des prestations, notamment de ménage, contraires aux préconisations du médecin du travail qui dès le 9 mai 2018 prévoyait un aménagement évitant le travail 'en position accroupie, avec contorsions et attitudes variées' ainsi que le 'travail en force', alors qu'elle effectuait des prestations de ménages hebdomadaires chez M. et Mme [J] jusqu'en 2020, qu'elle effectuait régulièrement des remplacements comprenant des prestations de ménage et des prestations chez des personnes en situation de dépendance avec des prestations de ménage, par exemple chez Mme [K], Mme [H], M. [D], Mme [T], Mme [U], M. et Mme [Z] [L].
Toutefois, le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, du fait de l'absence de suivi des préconisations du médecin du travail, ne constitue pas un motif de nullité du licenciement, ce moyen est donc inopérant.
Les deux avis d'aménagement de poste émis par le médecin du travail et le fait qu'une procédure de licenciement ait été engagée après le deuxième avis, ayant conclu notamment à l'impossibilité pour la salariée d'assumer des tâches de ménage, pris ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la salariée ayant continué à travailler plusieurs années après avoir eu des problèmes de santé connus de l'employeur et après avoir obtenu le 7 avril 2016 un statut de travailleuse handicapée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, le licenciement prononcé n'étant pas discriminatoire.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
L'employeur indique que la salariée a été surprise en train de travailler pour sa propre activité rémunérée de couture. Il soutient qu'en octobre 2018, la salariée, qui avait mis une affiche dans la vitrine de l'agence afin de promouvoir son activité, avait dû la retirer, la responsable de l'agence lui ayant clairement indiqué qu'il était interdit de se consacrer à son activité propre de couture pendant ses heures et sur son lieu de travail. Il note que la salarié a continué d'exercer une activité de couture pour son compte personnel, pendant ses heures de travail dans les locaux et aux heures d'ouverture de l'agence, violant cette interdiction et enfreignant son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, que ces fautes graves empêchaient son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La salariée fait valoir que l'employeur n'apporte pas la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables qui lui soient imputables alors qu'elle n'a jamais reçu d'avertissement et qu'elle a régulièrement perçu des primes de mérite. Elle conteste avoir effectué des travaux de couture pour son propre compte au sein de l'agence et avoir apposé une affiche en vitrine en 2018. Elle précise que la réalisation de petits travaux de couture figurait à l'avenant à son contrat de travail, et que la facturation clients ne reflète pas la réalité des tâches demandées. Elle précise qu'elle a continué à effectuer des prestations de ménage, notamment lors de remplacements, contraires aux préconisations du médecin du travail, l'employeur la contraignant à travailler à temps complet manquant ainsi à son obligation de santé et de sécurité. Elle reconnaît avoir effectué quelques travaux de couture pour son propre compte, en dehors de son temps de travail, comme toléré par l'employeur. Elle conteste la valeur probante des attestations produites.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement reproche, en substance, à la salariée, d'avoir exercé une activité de couture à son propre compte, sur les lieux et pendant son temps de travail le 16 janvier 2020 et de façon répétée depuis octobre 2018.
L'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [M] [O], responsable administratif et financier, qui indique avoir surpris la salariée le 16 janvier 2020 en train de réaliser de la couture pour son compte personnel sur son lieu de travail, l'agence de [Localité 6], et aux heures d'ouverture de l'agence, sur son temps de travail. Or, cette attestation est isolée et n'est pas confirmée par d'autres éléments objectifs. Elle est également contestée par la salariée qui relève que la responsable en question était nouvelle et que sa responsable d'agence Mme [N], souvent présente, ne confirme pas ce fait.
L'employeur produit, également, l'attestation de Mme [A], aide ménagère, et un sms adressé à la salariée indiquant avoir reçu un appel le 13 janvier 2020 à 18h10 de M. [W], qui devait récupérer un travail de couture réalisé par cette dernière. Toutefois, ce témoignage est de nouveau isolé et non confirmé par d'autres éléments. Il est également contesté par la salariée qui indique qu'elle donnait son téléphone portable et qu'aucun client propre ne téléphonait à l'agence.
Enfin, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [N], responsable de l'agence de la [Localité 6], qui indique avoir demandé à la salariée de retirer une affiche en vitrine de l'agence en octobre 2018 et lui avoir expliqué clairement qu'il était interdit de recevoir des clients et de travailler pour son activité de couture pendant ses heures de présence à l'agence. La salariée conteste ce fait qui n'est confirmé par aucun élément objectif, la responsable d'agence ne témoignant pas que la salariée avait continué d'exercer une activité propre de couture sur ses lieux et temps de travail.
L'employeur produit également trois attestations de M. [Y], jardinier, de Mme [C], femme de ménage, de Mme [I], collègue faisant part de travaux de couture réalisés par la salariée de manière générale et imprécise.
La salariée produit un avenant à son contrat de travail, comprenant une liste de tâches, notamment 'effectuer des travaux simples de couture', elle indique que dans le cadre de facturation 'dépendance', ce type de travaux était inclus, par exemple chez M. [D] ou M. et Mme [Z] [L]. Elle produit une attestation de M. et Mme [J] indiquant qu'elle réalisait des prestations de ménage hebdomadaires incluant du repassage ou de petits travaux de couture.
La salariée expose qu'elle travaillait en réalité à temps complet, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet de la salariée n'ayant pas fait l'objet d'un appel de ce chef de l'employeur.
Il en résulte que l'employeur ne démontre pas que la salariée effectuait de manière répétée des travaux de couture pour son propre compte sur ses lieux et temps de travail, les trois seuls faits précis allégués ne faisant respectivement l'objet que d'un seul témoignage direct peu circonstancié, l'ensemble des témoignages recueillis, non corroborés par d'autres éléments objectifs étant vagues et imprécis et ne permettant pas d'établir une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et impliquant son éviction immédiate.
Au vu des éléments produits par chacune des parties, la cause réelle et sérieuse de licenciement, le développement d'une activité propre de couture par la salariée sur les lieux et temps de travail n'est pas établie.
Ainsi, le licenciement de la salariée n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'effectif
L'employeur indique qu'il employait un effectif de salarié de moins de 11 équivalents temps plein.
Cependant, l'attestation Pôle emploi fait état d'un effectif de 18 salariés au moment du licenciement et l'extrait produit du site internet 'societe.com' mentionne un effectif compris en 10 et 19 salariés.
Il y a donc lieu de retenir que l'employeur employait habituellement au moins onze salariés, l'employeur ne démontrant pas que l'effectif était à un niveau inférieur comme allégué.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée âgée de 57 ans, qui justifie de plus de neuf années d'ancienneté a droit à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
La salariée justifie percevoir l'attestation d'aide au retour à l'emploi en septembre 2022 et percevait un salaire de 1 493,17 euros par mois.
La société MSAP Services doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 13 438,53 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de préavis
En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la salariée qui justifie d'une ancienneté de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois.
La société MSAP Services doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 986,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 298,63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
La salariée justifiant d'une ancienneté de 9 ans, 2 mois, la société MSAP Services doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3421,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail.
Sur la mise à pied
La mise à pied de Mme [S] n'était pas justifiée, La société MSAP Services doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 838,76 euros à titre de rappel de salaire du 20 janvier au 6 février 2020 pendant la mise à pied, outre 83,87 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points, sauf sur le quantum fixé pour l'indemnité légale de licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par la société MSAP Services à Mme [S] des documents sociaux : attestation pôle emploi et certificat de travail conformes au jugement, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte. L'astreinte n'étant pas nécessaire, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les circonstances de la rupture
La salariée indique que les circonstances du licenciement ont été brutales et qu'elle a subi un préjudice résultant des répercussions de ces circonstances brutales sur son état de santé psychologique et sur sa vie de couple qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
L'employeur indique que le licenciement de la salarié est fondé et que la mise à pied était justifiée au regard des violations de ses obligations professionnelles par la salariée. Il relève que la salariée ne justifie ni de l'existence, ni du quantum du préjudice allégué.
En l'espèce, les circonstances brutales de la rupture ne sont pas démontrées. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société MSAP Services aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société MSAP Services succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à Mme [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MSAP Services.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [S] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société MSAP Services à payer à Mme [E] [S] la somme de 3421,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société MSAP Services à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [E] [S] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société MSAP Services aux dépens d'appel,
Condamne la société MSAP Services à payer à Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MSAP Services,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,