Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7K
Code NAC : 57B
AFFAIRE : [Y] [W] [U] C/ [L] [S], S.A.R.L. BLOOMER REAL ESTATE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [U]
né le 23 Avril 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
Madame [L] [S]
née le 24 Mars 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B517
La Société BLOOMER REAL ESTATE,
S.A.R.L. au capital de 2500€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 907 822 597, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par sa gérante, [L] [S], domiciliée en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B517
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2022, M. [P] [U] a mandaté la société BLOOMER REAL ESTATE pour la gestion de son patrimoine immobilier situé à [Adresse 7] : 8 appartements et 2 locaux de stockage pour une surface habitable totale de 329,46 m2 ; [Adresse 2] : 7 appartements, un local de stockage et 19 places de parking pour une surface habitable totale de 396,78 m2 ; [Adresse 3] : 3 appartements pour une surface habitable totale de 109,07 m2 ; SCI du [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2024, M. [P] [U] a assigné la société BLOOMER REAL ESTATE (exerçant sous l'enseigne BLOOMING IMMOBILIER) et Mme [L] [S] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner la restitution des documents confiés pour la gestion des biens immobiliers dont la société BLOOMER REAL ESTATE avait la gestion pour les biens situeé :
1. [Adresse 3] : 8 appartements et 2 locaux de stockage sur une surface habitable au total de 329, 46 m2
2. [Adresse 5] : 7 appartements, un local de stockage et 19 places de parking soit une surface habitable total de 396,78 m2
3. [Adresse 3]
4. SCI du [Adresse 1] : les documents à restituer sont les suivants :
* Les baux
* Les états des lieux d’entrée et de sortie
* Comptes concernant les montants au titre des loyers
* Les comptes concernant les dépenses
* Un état des loyers impayés
* Tous les documents concernant les cautions
* Toutes les procédures engagées contre les locataires
* Tous les échanges avec les locataires, les architectes et le Trésor
* Tous les actes de gestion et le compte bancaire,
* Les clefs
- ordonner la remise des documents relatifs à la gestion ainsi qu’une astreinte à hauteur de 80 euros par jour et par document de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société BLOOMER REAL ESTATE et Madame [L] [S] à 3700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BLOOMER REAL ESTATE et Madame [L] [S] à 10 000 euros pour résistance abusive.
Il expose que la société BLOOMER REAL ESTATE était chargée notamment de louer, ainsi de régulariser les baux et dresser l’état des lieux d’entrée et de sortie, de récupérer les loyers, les cautions et restituer les cautions dans les délais légaux, de percevoir pour le compte de Monsieur [U] les loyers et de lui adresser directement les fruits de la location, engager toutes procédures en cas de non règlement des loyers, présenter le 5 de chaque mois un état détaillé de toutes les sommes perçues ; qu'en contrepartie, la société BLOOMER REAL ESTATE percevait une rémunération à hauteur de 4,5 % TTC de chaque écriture comptable passée tous les mois.
Il indique que le contrat a été signé le 1er décembre 2022, pour la durée d’un an et renouvelable 3 fois par tacite reconduction d’année par année.
Il relève avoir constaté au mois de novembre 2023, les carences, fautes et négligences de la société mandataire ; que ces faits sont établis, avérés et ne peuvent être contestés, et c'est la raison pour laquelle, il a été contraint de résilier le contrat de mandat le liant avec la société BLOOMER REAL ESTATE.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent de voir :
- dire que la demande en référé fait l’objet de contestation sérieuse et ne satisfait pas le critère d’urgence caractérisée,
- rejeter la demande,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la demande dans l’attente de l’issue de la procédure en référé relative à la reprise de possession du local situé au [Adresse 1] à [Localité 8] par la société défenderesse actuellement pendante devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise,
- à titre reconventionnel, condamner solidairement le demandeur au paiement à titre provisionnel de la somme de 9000 euros au prix de la société Bloomer Real Estate, au titre des honoraires contractuels de gestion dus pour la période du 1er décembre 2023 au 30 mars 2024, avec les intérêts légaux capitalisés à partir du 14 décembre 2023,
- condamner le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elles expliquent que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2023, Monsieur [U] l'a informée de sa décision de « (...) résilier tous les mandats de gestion gérés par la société BLOOMING à compter de ce jour », et précisent que le 14 décembre 2023, leur Conseil a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [U] indiquant que sa résiliation unilatérale du mandat de gestion ne respectait pas les dispositions contractuelles liant les parties, et notamment le préavis de trois mois ; que la résiliation était par conséquent irrecevable et que le contrat était automatiquement renouvelé jusqu’au 1er décembre 2024.
Elles indiquent par ailleurs que le demandeur a repris possession et le contrôle des lieux confiés à la gestion de la société défenderesse.
Elles relèvent l'absence de fondement de saisine du juge des référés, et en tout état de cause l’existence de contestation sérieuse et l'absence d'urgence.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de pièces
A défaut dans l'assignation, de fondement relatif à la compétence du juge des référés, il convient de constater que la demande s'analyse sur les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, il existe une contestation sérieuse relativement à la détermination de la résiliation du contrat de mandat litigieux.
Il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l'évidence, n’est pas compétent pour interpréter les termes d’un contrat ni davantage pour apprécier l'étendue des stipulations contractuelles liant les parties, et notamment les modalités de résiliation d'un contrat de mandat.
Il est d'ailleurs paradoxal de relever qu'en l'espèce, il est sollicité la restitution de pièces contractuelles sur le fondement de la résiliation du contrat de mandat du 1er décembre 2022, sans toutefois produire ledit contrat de mandat. Il apparaît difficile de constater le caractère non contestable de l'obligation contractuelle alléguée sans justifier du contrat lui-même. Ce dernier est cependant produit par la partie défenderesse.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de restitution, de même que sur la demande provisionnelle reconventionnelle qui relève également de l'appréciation du juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer aux défenderesses la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et reconventionnelle,
Condamnons M. [P] [U] à payer à la société BLOOMER REAL ESTATE et à Mme [L] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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