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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/05847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05847

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF33J Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03125 APPELANTE E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son représentant légal N° RCS de [Localité 5] : B775 663 438 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752, avocat plaidant et par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739, avocat postulant INTIME Monsieur [Z] [R] Né le 4 novembre 1972 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne Rouge, présidente Christophe BACONNIER, président Marie Lisette SAUTRON, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 25 juin 2025 et prorogé au 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [R] né le 4 novembre 1972 été engagé par contrat à durée indéterminée le 17 novembre 2005 par l'EPIC la Régie autonome des transports parisiens (RATP). En dernier lieu, monsieur [R] occupait le poste de permanent travaux et maintenance / chargé de permanence générale . Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [R] s'élevait à 5 700 euros. La convention collective applicable est celle de la RATP. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Avant le 1 er janvier 2006, le régime de retraite de la RATP était géré par l'entreprise elle-même. Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a confié la gestion du régime spécial à la CRP RATP (Caisse de retraite du personnel RATP), organisme de sécurité sociale de droit privé, distinct de la RATP, chargé d'une mission de service public et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Depuis le 1 er janvier 2006, conformément au décret précité, c'est donc la CRP RATP qui a repris la gestion du régime spécial de retraite de la RATP, et les règles relatives au régime spécial de retraite sont fixées dans le décret n°2008-637 du 30 juin 2008. La permanence générale supervise la production et coordonne en temps réel l'ensemble des flux d'informations en provenance des centres opérationnels à la fois des lignes de métro mais aussi de RER, de bus, de tramway ainsi que de la maintenance et de la sûreté. Au cours de l'année 2010, l'entreprise a considéré qu'il convenait de procéder à une réorganisation de celle-ci dans le but premier de regrouper l'ensemble des activités de permanence opérationnelle au sein d'une structure unique à vocation « multimodale » . Par accord collectif du 1er septembre 2010 portant sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale, l'EPIC RATP a convenu de positionner les salariés de la catégorie cadre sur un tableau de retraite plus avantageux que ce qui avait été prévu par le décret n°2008-637 du 30 juin 2008. Pendant plus de 10 ans que les 28 cadres exerçant leur activité à la PG ' et entrés dans l'entreprise préalablement au décret ' ont continué à bénéficier d'un service actif au tableau B leur permettant de bénéficier de six jours par mois de « gratification » (jusqu'à un maximum de cinq ans) quant à leur date de départ en retraite. A compter du 1er mai 2019, l'EPIC RATP a appliqué les dispositions moins avantageuses du décret n°2008-637 du 30 juin 2008. Le 27 mai 2020, monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes concernant la modification de ses droits à la retraite Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Condamné l'EPIC RATP à verser à monsieur [R] les sommes suivantes : ' 15 000 euros au titre du préjudice subi de la situation induite, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement. ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté monsieur [R] du surplus de ses demandes, - Débouté l'EPIC RATP de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'EPIC RATP au paiement des entiers dépens. L'EPIC RATP a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2022. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'EPIC RATP demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 avril 2022 en ce qu'il a : Condamné l'EPIC RATP à verser à monsieur [R] les sommes suivantes : ' 15.000 euros au titre du préjudice subi de la situation induite Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement ' 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté l'EPIC RATP de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'EPIC RATP au paiement des entiers dépens Et statuant à nouveau de : - Juger la dénonciation du protocole d'accord portant sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale du 1er septembre 2010 et de son avenant n°1 " adaptation du schéma organisationnel " du 16 janvier 2014, ainsi que de l'ensemble des dispositions prises pour leur application, opérée par la RATP parfaitement régulière, En conséquence, -Prendre acte de l'abandon de madame [D], de ses demandes principale et subsidiaire au titre de son repositionnement au tableau B, - Débouter monsieur [R] de ses autres demandes, fins et prétentions, celles-ci étant dénuées de tout fondement, - Condamner monsieur [R] à verser à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner monsieur [R] aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la Cour de : - Confirmer la décision entreprise dans son principe et juger que la RATP n'a pas respecté ses obligations conventionnelles à tout le moins sur la période courant du mois de mai 2019 (modification unilatérale du contrat de travail des salariés leur faisant perdre le tableau B) au 13 décembre 2021 (dénonciation du protocole d'accord d'entreprise auprès des organisations syndicales) ; - Juger que la RATP s'est engagée à respecter ses obligations conventionnelles et à faire bénéficier le salarié de ses droits au tableau B à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au 31 mars 2023 (date d'expiration du délai de préavis et de négociation) ; - Condamner l'EPIC RATP à verser à monsieur [R] de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'intimé en raison - notamment - de la modification unilatérale de son contrat de travail, du refus de la RATP de respecter ses obligations légales en dénonçant proprement les accords en vigueur dans l'entreprise, en obligeant ce cadre à se mettre en grève, en obligeant l'ensemble des organisations syndicales a déposé différentes demandes de négociation, etc.' ; - Condamner l'EPIC RATP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au versement de la somme de 3000 euros ; - Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision intervenir en application des dispositions de l'article 1231 - 7 du Code civil ; - Condamner l'EPIC RATP aux éventuels dépens en application des dispositions de l'article 699 du CPC L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2025. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le bénéfice du tableau B L'EPIC RATP soutient que la demande principale de M. [R] n'a plus d'objet compte tenu de son rétablissement dans sa situation antérieure aux corrections effectuées en 2018/2019, et ce, jusqu'à la date d'effet de la dénonciation régulière du protocole d'accord portant sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale du 1er septembre 2010. M. [R] soutient avoir le droit au bénéfice du tableau B, le décret de 2008 ne revêtant pas un caractère d'ordre public et l'EPIC RATP y ayant dérogé pour appliquer des dispositions plus favorables, ce que l'accord collectif de 2010 stipule explicitement. Le protocole d'accord sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale signé le 1er septembre a prévu de positionner les salariés de la catégorie cadre sur un tableau non conforme aux dispositions du décret N°2008-637 du 30 juin 2008. La RATP a décidé de modifier unilatéralement en mai 2019 cette disposition sans dénoncer préalablement cet accord, ce qu'elle a fait ultérieurement, après le déclenchement d'une alarme sociale en date du 19 avril 2019 et un préavis de grève en date du 26 juin 2019 au vu des pièces produites par la salariée. L'EPIC RATP a déposé la dénonciation de cet accord à la DRIEETS le 13 décembre 2021, auprès du Conseil des prud'hommes le 17 décembre et le 14 décembre auprès des salariés concernés Ainsi la dénonciation du protocole d'accord a finalement été régularisée . Il est constaté que l'EPIC RATP s'est engagéeà respecter ses obligations conventionnelles et à faire bénéficier le salarié de ses droits au tableau B à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 31 mars 2023. Sur le préjudice moral L'EPIC RATP soutient que M. [R] n'a pas subi de préjudice moral, le protocole d'accord ayant été régulièrement dénoncé avec une prise d'effet au 31 mars 2022. Il soutient que, compte tenu du rétablissement de M. [R] dans sa situation antérieure aux corrections effectuées en 2018/2019, et ce jusqu'au 31 mars 2023, il ne saurait être tiré aucune situation de tension justifiant l'allocation d'une indemnité à hauteur de 15 000 euros. Il soutient que M. [R] ne justifie d'aucun préjudice moral distinct, ni dans son principe, ni dans son montant. M. [R] soutient que son employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ne dénonçant régulièrement , le protocole d'accord du 1er septembre 2010, qu'en 2021, après deux années de contestations de la part des organisations syndicales et des salariés. Il soutient avoir dû s'imaginer partant à la retraite de manière décalée au regard de ce qu'il avait organisé lorsqu'il avait accepté le poste, avoir dû supporter le stress engendré par la situation judiciaire et avoir été contrainte de mener des jours de grèves pour faire valoir ses droits. M. [R] ne démontre pas avoir émis la moindre contestation. Il sera observé qu'il a pu bénéficier pendant presque 4 ans de son ancien statut , qu'il ne fournit aucun élément sur les conséquences concrètes de cette modification , notamment sur le nombre d'année de travail lui restant à effectuer , induit par cette modification . Si il a nécessairement subi un préjudice du fait de la dénonciation irrégulière de ce protocole , le montant de son indemnisation sera réduite à 4000 euros, le jugement étant infirmé dans son quantum L'Epic RATP succombant partiellement en son appel sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts ; Y ajoutant, CONSTATE que l'EPIC RATP s'est engagée à respecter ses obligations conventionnelles et à faire bénéficier le salarié de ses droits au tableau B du 1er mai 2019 jusqu'au 31 mars 2023 ; CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à M. [R] la somme de : - 4000 euros à titre de dommages et intérêts DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à M. [R] en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de l'EPIC RATP . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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