Texte intégral
ARRÊT N°487
N° RG 22/00947
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQTA
S.A.R.L. LKP ASSURANCES
C/
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. LKP ASSURANCES
anciennement dénommée [R] FINANCE
N° SIRET : 808 423 438
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES
N° SIRET : 830 671 053
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Bernard LAGRANGE de la SAS LAGRANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Sea 85 Finances a exercé l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiements.
Elle a conclu un contrat de franchise en date du 12 septembre 2013 avec la société In§Fi France, exerçant sous l'enseigne In&Fi. Le franchisé était autorisé à recourir à des collaborateurs non-salariés, travaillant sous cette enseigne.
Un mandat d'intérêt commun en date du 21 septembre 2015 a été ainsi été conclu entre [N] [R], avec faculté de substitution d'une personne morale, et la société Sea 85 Finances. Ce contrat d'une durée d'une année était renouvelable tacitement et pouvait être résilié par courrier recommandé notifié deux mois avant sa date anniversaire.
Le 2 novembre suivant, [N] [R] a créé la société [R] Finance (désormais dénommée Lkp Assurances).
Par courrier en date du 17 mars 2017, [N] [R] ès qualités de gérant de la société [R] Finance a notifié à la société Sea 85 Finances son intention de résilier le contrat les liant. Les parties se sont rencontrées le 30 mars suivant pour convenir des modalités de fin du contrat.
Par courriel en date du 30 juin 2017, [N] [R] a confirmé sa cessation d'activité au 30 juin 2017.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre suivant, la société Sea 85 Finances a accepté la résiliation du mandat d'intérêt commun. Elle a demandé la restitution de documents détenus pour les clients et prospects, la désinstallation de logiciels' Cifacil' et 'Alto', la transmission des coordonnées des clients facturés mais n'ayant pas payé.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2017, la société Sea 85 Finances a mis en demeure la société [R] Finance de respecter les engagements contractuels qu'elle avait précédemment rappelés. Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2017, le conseil de la société Sea 85 Finances a mis en demeure la société [R] Finance de restituer les correspondances et les coordonnées des clients démarchés, des documents et les outils confiés ainsi que la restitution de sommes indûment perçues.
Par jugement du 22 mai 2019 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Sea 85 Finances. La selarl [P] et associés mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [C] [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 août 2020, un plan de redressement pas continuation a été adopté. Par jugement du 3 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La selarl [P] et associés mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [C] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 3 septembre 2019, la société Sea 85 Finances a assigné la société [R] Finance devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 8.500 € à titre de pénalité de retard calculée sur la période courant du 1er juillet au 11 décembre 2017, en raison de la désinstallation tardive des logiciels 'Cifacil' et 'Alto' ;
- 3.016,32 € correspondant à 40 % du montant de diverses factures ;
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 25 mai 2020, la société [R] Finance a appelé en cause la selarl [P] et associes mandataires judiciaires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sea 85 Finances.
La société [R] Finance a conclu au rejet des demandes présentées à son encontre. Elle a reconventionnellement demandé de fixer sa créance de dommages et intérêts à la liquidation judiciaire à 48.000 €, en réparation du préjudice économique et moral subi en raison selon elle des manquements contractuels de la demanderesse.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1191, 1147, 1315 et 1993 du Code Civil,
DIT et JUGE la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions sauf en sa demande de dommages et intérêts non justifiée.
CONDAMNE la Société [R] FINANCE à verser à la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (8.500,00 €) au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de mandant signé le
CONDAMNE la Société [R] FINANCE à verser à la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, la somme de TROIS MILLE SEIZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (3.016,32 €) au titre des commissions non perçues.
DEBOUTE la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la Société [R] FINANCE de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la Société [R] FINANCE à verser à la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1,500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TREIZE EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (73,24 €)'.
Il a considéré, les logiciels mis à disposition étant des biens immatériels, que leur restitution convenue consistait en une désinstallation. Il a fait application de la clause pénale stipulée, la société [R] Finance ayant tardé à désinstaller ces logiciels.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée, le préjudice allégué n'étant pas établi.
Il a fait droit à la demande en paiement de la part revenant à la demanderesse (40 %) sur les commissions perçues par la défenderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2022 enrôlée sous les numéros 22/947 et 22/960, la société Lkp Assurances (anciennement [R] Finance) a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Lkp Assurances a demandé de :
'Vu les articles 1147, 1315 du code civil, 1152 du code civil
INFIRMER la décision rendue par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 14 décembre 2021 en ce qu'elle a
DIT et JUGE la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions sauf en sa demande de dommages et intérêts non justifiée.
CONDAMNE la Société [R] FINANCE à verser à la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (8.500,00 €) au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de mandant signé le
Et Statuant à nouveau sur ces points
JUGER que la société LKP ASSURANCES (ANCIENNEMENT [R] FINANCE) n'a commis aucune faute concernant la restitution des licences de logiciel ALTO ET CIFACIL
DEBOUTER la SELARL [P] ET ASSOCIES de toute demande de condamnation de la société LKP ASSURANCES (ANCIENNEMENT [R] FINANCE) au paiement de pénalités de retard
A titre subsidiaire,
JUGER que la SELARL [P] ET ASSOCIES es qualités de Liquidateur et la société SEA 85 FINANCES n'ont subi aucun préjudice du fait de l'absence de restitution de la licence du logiciel ALTO et du logiciel CIFACIL par la LKP ASSURANCES (ANCIENNEMENT [R] FINANCE)
JUGER que la clause pénale prévue à l'article 10.2 du contrat de mandat, portant une liquidation à hauteur de 8.500 euros est manifestement excessive,
CONDAMNER la société LKP ASSURANCES (ANCIENNEMENT [R] FINANCE) à payer à la SELARL [P] ET ASSOCIES es qualités la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts pour son manquement à la restitution des licences précitées
En tout état de cause
CONDAMNER la SELARL [P] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société SEA 85 FINANCES au paiement des entiers dépens
CONDAMNER la SELARL [P] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société SEA 85 FINANCES à payer à la société LKP ASSURANCES (ANCIENNEMENT [R] FINANCE) la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Elle a soutenu que :
- les licences étaient attribuées à l'intimée, qui pouvait demander leur retrait à l'éditeur ;
- l'installation en juin 2017 de nouvelles licences ayant écrasé les précédentes, un retard de désinstallation ne pouvait pas lui être reproché ;
- la société Sea 85 Finances ne lui avait pas communiqué les codes de désinstallation lorsqu'avait été convenue la résiliation du contrat les liant ;
- les conditions d'application de la clause pénale n'étaient pas réunies, la société Sea 85 Finances n'ayant subi aucun préjudice ;
- la clause pénale stipulée était excessive.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a notamment donné acte à la société Sea 85 Finance de ce qu'elle s'était désistée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle fondée sur l'inexécution du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la selarl [P] et associés mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sea 85 Finances, a demandé de :
'- Vu l'article 1231-5 du Code civil,
- Vu les autres dispositions légales applicables,
- Vu les dispositions contractuelles,
- Vu les pièces,
- Vu l'intervention de la SELARL [P] ET ASSOCIES et pour elle Maître [C] [P], Liquidateur judiciaire désigné par Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 3/02/2021,
[...]
CONFIRMER la décision de condamnation par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON de la Société [R] FINANCE devenue LPK ASSURANCES pour la partie de son dispositif attaquée par celle-ci,
CONDAMNER, en sus, la Société [R] FINANCE devenue LPK ASSURANCES, du fait des diligences nécessitées devant la Cour d'appel, à verser au Liquidateur judiciaire de la société SEA 85 FINANCES la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [R] FINANCE devenue LPK ASSURANCES aux entiers dépens pour la procédure devant la Cour d'appel'.
Elle a rappelé que la résiliation anticipée du contrat avait été acceptée.
Elle a soutenu que :
- la restitution des logiciels mis à disposition de sa contractante était leur désinstallation ;
- l'appelante ne justifiait avoir réalisé cette désinstallation selon la procédure convenue que le 11 décembre 2017 ;
- ce retard fondait qu'il soit fait application de la clause pénale stipulée au contrat de mandat.
L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
L'article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l'espèce dispose notamment que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites', et l'article 1135 ancien (1194 nouveau) que : 'Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature'.
L'article 10 alinéa 2 du contrat liant les parties stipule que :
'Lors de la cessation du Contrat, le MANDATAIRE restitue, sans délai tous les documents et outils (logiciels ALTO et CIFACIL par exemple) qui lui ont été confiés par IN&FI CRÉDITS sous peine d'une pénalité de cent (100 €) euros par jour de retard'.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2017, la société Sea 85 Finances a demandé à [N] [R] : 'De ne plus saisir sur cifacil/alto de nouveaux clients ou prospects à partir de ce jour et de procéder à la désinstallation des logiciels cifacil et alto (procédure jointe)'.
Cette procédure, décrite sur la note annexée au courrier précédent établie par la société Horus technologie, était la suivante :
'Procédures désinstallation des logiciels
Cifacil et Alto
Relever pour le poste équipé de CIFACIL et/ou d'Altoffice:
1) CIFACIL/ Menu Aide / A propos de CIFACIL: notez les 9 derniers chiffres du numéro de HORUS
2) CIFACIL ou AltOffice autonome / Menu Aide / A propos d'AltOffice : notez les 8 derniers chiffres du numéro de série
Envoyer par mail à asbeuvelet@inandfi-france.fr le code de 9 chiffres « Cifacil » et le code de 8 chiffres « Alto »
Pour désinstaller Cifacil :
[...]
Une fois la désinstallation terminée, un code à 9chiffres apparait qu'il faut conserver.
Pour désinstaller Alto :
[...]
Une fois la désinstallation terminée, un code à 8 chiffres apparait qu'il faut conserver.
Envoyer par mail à asbeuvelet@inandfi-france.fr le code de 9 chiffres « Cifacil » et le code de 8 chiffres « Alto »
En cas d'Impossibilité de nous donner le(s) numéros de désinstallation, il vous sera facturé pour une licence Alto pour un montant de 531,60 € HT et pour une licence Cifacil pour un montant de 1 700,00 € HT'.
Le restitution des logiciels est, au sens du contrat, leur désinstallation. Celle-ci est justifiée par la communication à la société Sea 85 Finances des codes générés par chacun des logiciels au terme de la procédure.
La demande de désinstallation de ces logiciels a été renouvelée par courrier recommandé en date du 20 novembre 2017.
Par courriel en date du 11 décembre 2017, la société Alti informatique a communiqué à [N] [R] : 'vos numéros de désinstallation AltOffice et CIFACIL (licence appartenant à INANDFI La roche sur yon)'.
Par courriel en date du 19 février 2019 adressé par Alto informatique, à la société Sea 85 Finances, il a été indiqué que :
'ALTO INFORMATIQUE atteste que les licences de [N] [R] ont bien été désinstallé de son poste le 11/12/2017".
Par courriel en date du 25 juin 2017, cette même société avait transmis à [N] [R] les logiciels 'Cifacil 5.0.81" et 'AltOffice 9.1 build 36" et précisé les modalités d'installation.
Par courriel en date du 25 février 2019, la société Alto informatique a indiqué à [N] [R] que :
'Après avoir fait le point avec notre service technique, nous certifions par la présente les faits suivants:
1) Dans le cadre d'un changement d'enseigne, votre entreprise [R] FINANCE Eurl a acheté auprès de nos services 1 licence directe d'utilisation du logiciel AltOffice et Cifacil le 23/06/2017. Les logiciels vous ont été livrés par mail du 25/06/2017à 23h22. Cette licence directe remplaçait la licence fournie par INANDFI. et vous autorisait à continuer l'utilisation du logiciel sur votre machine, avec votre nouveau logo, sans qu'il soit nécessaire, de notre seul point de vue, de désactiver puis réactiver le logiciel.
2) Le 11/12/2017 notre service Support vous a assisté afin de désactiver puis réactiver le logiciel, et ce afin d'obtenir les codes de désactivation demandés par INANDFI. Par mail le jour même à 11h03, nous vous ayons confirmé les codes de désactivation obtenus : AltOffice 62161562 et Cifacil 425162548. Ces codes de désactivation correspondait au poste Altoffice 53 1643 69 et CIFACIL 462 226 584 précédemment activés le 25/07I2016. Ce poste était couvert par la licence INANDFI jusqu'au 23/06/2017, puis, à compter de cette date, par votre licence directe'.
[N] [R] n'a ainsi procédé que le 11 décembre 2017 à la désinstallation des logiciels mis à sa disposition par l'intimée, selon la procédure qui lui avait été communiquée, rendant certaine la désinstallation.
SUR LA CLAUSE PÉNALE
L'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que:
' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Une pénalité de 100 € par jour de retard a été stipulée.
La société Lkp Assurances a été mise en demeure le 18 septembre 2017. Elle s'est exécutée le 11 décembre 2017. Le retard est de 84 jours.
La pénalité stipulée avait pour objet la restitution tant des documents détenus en exécution du contrat de mandat que des logiciels mis à disposition. Son montant, s'agissant de la seule désinstallation des logiciels dont il est établi qu'ils ne
fonctionnaient plus sous la licence communiquée par l'intimée mais à laquelle l'appelante n'avait pas justifié y avoir procédé selon les modalités convenues, est manifestement excessif.
La pénalité due par l'appelante sera pour ces motifs réduite à 1.500 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'appel ne porte pas sur l'indemnité accordée sur ce fondement par le premier juge.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes formées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu'il :
'CONDAMNE la Société [R] FINANCE à verser à la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SEA 85 FINANCES, la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (8.500,00 €) au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de mandant signé le' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE la société Lkp Assurances (anciennement dénommée [R] Finance) à payer à la société Sea 85 Finances représentée par la selarl [P] Et associes mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [P] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 € à titre de clause pénale, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,