Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°460/2022
N° RG 21/04662 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNL
AM/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0060)
G.MURAT
[Z] [I]
C/
CARREFOUR BANQUE
Ref: 51120805921100
[14]
ref: 525672859201-28950000268687
[15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège.
SIP [Localité 2] CITE
ref: TH 2020
[11]
ref: 36403647141800
CA CONSUMER FINANCE
ref: 47127971905-46000133572
[17]
ref: 23112191418
Société [15]
agissant poursuites et dilligences de ses représenants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉS
CARREFOUR BANQUE
Ref: 51120805921100
CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[14]
ref: 525672859201-28950000268687
CHEZ [19]
[Localité 5]
non comparante
[15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2] CITE
ref: TH 2020
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
[11]
ref: 36403647141800
CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ref: 47127971905-46000133572
[10]
[10]
[Localité 7]
non comparante
[17]
ref: 23112191418
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[15]
agissant poursuites et dilligences de ses représenants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 26 mai 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2020.
Le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 830,20€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %
- et imposé un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier d'une valeur estimée à 250000 euros.
M. [Z] [I] a contesté ces mesures notifiées le 1er février 2021 par lettre simple datée du 5 février 2020 adressée à la commission de surendettement.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la contestation de M. [Z] [I], comme formée par lettre simple et non dans les formes prévues par la loi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que :
- sur la forme,
. la lettre adressée à la commission de surendettement n'avait pas pour objet de contester les mesures mais de demander à la commission un moratoire sur l'exécution probable des mesures tout en signalant le caractère insoutenable des mesures,
. pendant l'examen de sa demande, les échanges avec la commission de surendettement se sont toujours fait par lettre simple, lui-même déposant ses réponses dans la boîte aux lettres de la [10],
- sur le fond,
. son salaire hors heures supplémentaires aléatoires s'élève à 2511,67 euros et lui laisse 32 euros après paiement de ses charges personnes et familiales,
. l'immeuble indivis est la résidence principale de sa fille et de son ex-compagne (qui assume le crédit immobilier afférent) et ne peut être vendu.
Il conteste donc le vice de forme retenu par le premier juge car il n'a pas permis au tribunal d'examiner la situation sur le fond, sachant que le tribunal a été saisi par le commission et qu'il n'avait pas contesté la décision, seulement fait remarquer que les mesures étaient insoutenables et demandé un moratoire et le réexamen ou l'abandon des dettes.
Et il demande l'examen au fond de sa situation de surendettement et de l'impossibilité pour lui de se reconstruire une vie digne depuis deux ans.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022.
M. [I], débiteur appelant, a comparu. Regrettant d'avoir sous-estimé l'importance de la forme, il a exposé ne pas contester le principe d'un plan mais le montant et la durée des mensualités qui ne lui permettent pas de vivre.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Synergie pour [14] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision et le SIP de [Localité 2] Cité administrative a annoncé son absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La [15] et la [15], intervenante volontaire, ont constitué avocat en la personne de Maître [N].
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2022.
Par courrier du 12 mai 2022 déposé en cours de délibéré, Maître [N] a sollicité la réouverture des débats au nom du principe du contradictoire pour exposer les arguments de ses clientes en faveur de la confirmation du jugement déféré, expliquant son absence à l'audience par une erreur informatique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L733-10 du code de la consommation ouvre aux parties à la procédure de surendettement la possibilité de contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans comme en l'espèce.
L'article R733-6 alinea 4 du même code précise que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Au cas particulier, le débiteur a formé son recours par une lettre simple déposée dans la boîte aux lettres de la [10] et non une lettre recommandée avec accusé de réception ou une déclaration remise au secrétariat.
Or, la présence d'une lettre simple dans la boîte aux lettres du secrétariat de la commission de surendettement, qu'elle y soit déposée par l'auteur de la contestation ou par le facteur après l'envoi d'une lettre simple, ne peut s'analyser en une déclaration remise audit secrétariat, laquelle implique un contact direct entre le débiteur et le représentant de la commission de surendettement, de même que l'utilisation de la voie de la lettre recommandée avec accusé de réception garantit un contact certain entre eux : cette exigence légale n'est respectée que dans ces deux cas de figure, à l'exclusion de toute autre forme.
Dès lors, force est de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de M. [I].
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de fait droit à la demande de réouverture des débats formée par le conseil des Caisse de [15] et la [15] au motif d'une erreur informatique.
Comme indiqué à l'audience de première instance et à nouveau à l'audience d'appel, il appartient à M. [I] de revenir vers la commission de surendettement si l'évolution de ses revenus ne lui permettent pas de respecter les mesures imposées, au regard notamment d'une charge de loyer différente faute d'être partagée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [I].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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