Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-41.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.131
Date de décision :
5 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Palaiseau (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de :
1°) La Société parisienne de services, dont le siège est à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), 21, rue de la Marine,
2°) M. X..., syndic au règlement judicaire de la Société parisienne de services, demeurant à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 3 mai 1977 par la Société parisienne de services ; qu'il a été licencié le 8 juin 1983 avec effet immédiat ; que le 21 juin suivant, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le 4 juillet 1983 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner son employeur à lui payer une indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du salarié au motif que ce dernier n'a formulé dans le délai de deux mois aucune dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 21 juin 1983 et que la demande en justice du 4 juillet 1983 n'étant pas motivée, ne saurait valoir dénonciation du reçu ; Attendu cependant que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société parisienne de services et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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