Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.526
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z..., demeurant ..., actuellement en liquidation judiciaire, aux droits duquel vient M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers, qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 23 avril 1998, reprendre l'instance,
2 / Mme Sylviane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) NCI, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., aux droits duquel vient M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société NCI, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le caractère non contradictoire des conditions de prélèvement de l'eau excluait toute valeur probante à l'expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du rapport d'expertise rendaient nécessaire, relevé que les dommages imputés à M. Z... et à Mme X... relevaient des réparations locatives, excluant ceux dont la propriétaire pouvait obtenir réparation de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et de Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités et Mme X... à payer à la société NCI la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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