Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/06314

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06314

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 N° RG 23/06314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJEZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 octobre 2023 Date de saisine : 09 octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 15 septembre 2023 Appelante : S.A.R.L. ABS INGENIERIE, représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de Paris, toque : D1834 Intimée : Madame [I] [E] épouse [X], représentée par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de Paris, toque : C1772 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Guillemette Meunier, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, et de [G] [S], greffier stagiaire EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [E] épouse [X] a été engagée par la société ABS Ingénierie en qualité d'assistante de gestion, suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 février 2014. Par courrier du 29 juin 2020, Mme [X] a été licenciée pour motif économique. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement en date du 15 septembre 2023 a notamment: -annulé son licenciement; - ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent; - condamné la société ABS Ingénierie à lui verser à titre d'indemnité d'éviction pour la période du 13 juillet 2020 au 15 septembre 2023, la somme de 114.648,20 €, arrêtée à la date du jugement; - dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration de Mme [X] au sein de la Société ABS Ingénierie. Le 26 mars 2024, Mme [X] a notifié par la voie électronique un courrier aux termes duquel elle sollicite la radiation de la procédure d'appel au motif du défaut de respect par la société ABS Ingénierie de l'exécution provisoire et/ou à l'absence de consignation des condamnations. Par note en date du 6 mai 2024, la société ABS Ingénierie a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation aux motifs qu'elle serait faite hors délai. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 juin 2024, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile, du jugement prononcé le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage et de l'ordonnance prononcée le 1er février 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris de prononcer la radiation de l'appel du jugement du 15 septembre 2023 de la section départage du conseil de prud'hommes de Paris, interjeté par la société ABS Ingénierie. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 9 septembre 2024, la société ABS Ingénierie demande au conseiller de la mise en état de: In limine litis, -se déclarer incompétent pour ordonner le paiement des salaires ; A titre principal, - débouter Mme [X] de sa demande de radiation ; - rejeter la demande d'astreinte de Mme [X]; Si le Conseiller de la mise en état considérait qu'il y avait lieu à ordonner une astreinte, - diminuer le montant de l'astreinte pour le rapporter à 50 euros par jour ; En tout état de cause, - condamner Mme [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à présenter une note en délibéré. Mme [X] fait valoir par note du 19 septembre 2024 que la société n'a toujours pas procédé à sa réintégration et qu'une somme de 63 660, 48 euros a du être saisie faute pour d'exécution du jugement, somme qui ne lui a pas encore été versée et qui ne couvre pas la totalité de la condamnation. Aux termes de sa note en délibéré en réponse déposée le même jour, la société ABS Ingénierie fait valoir qu'il appartenait à Mme [X] de faire diligences pour récupérer les sommes saisies depuis fin juillet dès la réception de l'expédition de la décision. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a condamné la société ABS Ingénierie à une indemnité d'éviction à hauteur de 114.648,20 euros bruts, de sorte que ce n'est pas la somme de 114.648,20 euros qui est due à Mme [X] mais la somme 79.171,16 euros correspondant à la somme nette, c'est-à-dire soustraite des cotisations sociales. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la demande de radiation est irrecevable. MOTIVATION La société ABS Ingénierie se fonde sur l'article 524 du code de procédure civile qui dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.' En l'espèce, il ressort des pièces versées que la société ABS Ingénierie a notifié ses conclusions le 9 novembre 2023. Mme [X] disposait d'un délai jusqu'au 9 février 2024 pour déposer des conclusions de radiation. Or, Mme [X] a formé sa demande de radiation pour la première fois par note déposée par la voie électronique le 26 mars 2024. Sa demande est en conséquence hors délai et irrecevable. N'ayant pas maintenu selon ses dernières conclusions d'incident sa demande de paiement de salaires, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond. PAR CES MOTIFS DECLARE la demande de radiation présentée par l'intimée irrecevable; DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond. Ordonnance rendue publiquement Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 24 octobre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification aux avocats par LS le 24 octobre 2024 : Me Abdellah BESSAA et Me Karina ELHARRAR

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz