Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 24/00986
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00986
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 mai 2024
à M. [R]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RJ7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 4]
comparant
DEFENDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 8 juin 2022, M. [V] [R] a assigné devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances des crédits pour une durée de 24 mois.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [V] [R], comparaissant en personne, reprend oralement les écritures déposées. Il limite sa demande suspension des échéances pendant 24 mois aux prêts accordés par les sociétés MY MONEY BANK, ONEY BANK, Cofidis et BNP PERSONAL FINANCE (Cetelem) et ce, à compter du 1er décembre 2022 et demande en outre :
la suppression des pénalités de retard à compter de la date d'assignation des créanciers et notamment les indemnités de cdéchéance du terme et les pénalités prescrites par la société société MY MONEY BANK d'un montant de 24 039,76 euros,la suppression de la déchéance du terme prononcée par la société MY MONEY BANK le 22 juillet 2022,l'annulation du prêt MY MONEY BANK qui est illégal car le taux d'endettement du foyer était trop élevé au moment de sa souscription,un délai de grâce de 24 mois à compter du 1er décembre 2022 en ce qui concerne les dettes des Finances publiques et la dette K PAR K dans l'attente de la vente d'un bien propre.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [R] fait valoir qu'il a souscrit avec son épouse, Mme [P] [N], plusieurs crédits à la consommation et rachats de prêts immobiliers dont le montant total en cours au 1er octobre 2022 est de 396 839,68 euros avec des mensualités cumulées de 3 361,91 euros destinés notamment à financer l'acquisition du domicile conjugal constitué d'un maison située [Adresse 3], qu'il supporte seul le remboursement de tous les crédits et a subi une perte de revenus importante depuis avril 2022, qu'il est en procédure de divorce et que son épouse est insolvable et fait preuve de mauvaise foi en faisant obstacle à la liquidation de la communauté et en particulier à la vente du domicile conjugal, qu'il supporte des charges d'un montant total mensuel de 1 621,07 euros auxquelles s'ajoutent des saisies par les Finances publiques sur ses comptes bancaires depuis novembre 2022, outre une dette de 3 652,71 euros auprès de la société K PAR K.
Il ajoute qu'il est de bonne foi, qu'il a toujours honoré le remboursement des crédits jusqu'à la perte de la moitié de ses revenus suites à un accident du travail et à l'arrêt du versement des indemnités journalières en avril 2022, qu'il a d'ores et déjà soldé plusieurs crédits auprès de cinq créanciers, dont la société Cetelem pour les crédits BUT et Conforama avec des fonds provenant de l'héritage de sa mère décédée en 2020, qu'il a fait des propositions de paiement échelonné aux Finances publiques dans l'attente de la liquidation partage.
Il estime que la société MY MONEY BANK lui a, à tort, accordé le prêt litigieux alors même que le taux d'endettement du ménage était de plus de 50 %.
Il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable en raison des biens immobiliers dont il est propriétaire mais qu'il ne peut mettre en vente en raison de leur occupation ou de leur état.
Par courrier du 8 novembre 2022, la société BNP PERSONAL FINANCE s’oppose à la demande principale concernant la suspension des échéances des crédits n°41671447832100 dont le solde est de 648,74 euros et n°[Numéro identifiant 5]dont le solde s'élève à 1 651,88 euros au motif que la déchéance du terme de ces deux crédits a d'ores et déjà été prononcée le 6 octobre 2022 pour le premier et le 7 novembre 2022 pour le second.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2023 prorogé au 9 février 2023.
Le 9 février 2023, le juge des référés a ordonné pour un an la suspension des échéances du prêt sus-évoqué.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 février 2024, M. [V] [R] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, la société BNP PERSONNAL FINANCE sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une nouvelle durée de 12 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé.
Au soutien de sa demande, il indique être toujours saisi par la direction des finances publiques et qu’un délai d’un an est trop court pour vendre un ou plusieurs biens immobiliers.
Citée à personne BNP PERSONNAL FINANCE n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection ne statue en référé qu’en cas d’urgence et qu’en l’absence d’une contestation sérieuse.
L'article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, d'accorder des délais de grâce.
En application de l'article L.314-20 du code de la consommation : : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
L'article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»
Si l’article 488 du code de procédure civile exige des circonstances nouvelles pour que le juge des référés puisse modifier sa précédente ordonnance, force est de constater qu’un an après la précédente décision, la poursuite des saisies fiscales et l’absence de liquidation de la communauté constituent des éléments nouveaux.
La demande est donc recevable.
Toutefois, alors que les délais initiaux ont été accordés notamment pour permettre la vente d’un bien immobilier, le demandeur ne justifie pas de cette démarche pas plus que d’une démarche alternative lui permettant de réduire son endettement.
En conséquence, la demande de délais supplémentaires sera rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à M. [V] [R] qui succombe, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension des échéances de remboursement des deux crédits renouvelables souscrits auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 3 avril 2017 pour un montant total de 3 500 euros n° [XXXXXXXXXX06] et le 15 janvier 2018 pour un montant total de 6 000 euros n°41671447833100 par M. [V] [R] pour une durée de 12 mois ;
LAISSE à la charge de M. [V] [R] les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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