Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/03946 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6GL
(Réf 1ère instance : 24/2169)
S.C.I. ANSUZ ASHA
C/
Mme [K] [T]
M. [B] [T]
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. ANSUZ ASHA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Madame [K] [T]
née le 27 Mai 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [B] [T]
né le 09 Décembre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
- Ordonné à la société Ansuz Ahsa de procéder à l'enlèvement des véhicules stationnés sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], sous astreinte de 150 € par infraction constatée,
- Condamné la société Ansuz Ahsa à verser à M. [B] [T] et Mme [K] [T] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Ansuz Ahsa aux dépens, en ce compris les frais d'huissier de constat dressé le 12 & 17 avril 2023.
La société Ansuz Ahsa a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration le 10 avril 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai, par avis du 15 avril 2024, envoyé par RPVA par le greffe à l'avocat de la société Ansuz Ahsa qui s'était constitué devant la cour.
Les époux [T] ont constitué avocat le 18 avril 2024.
Par message RPVA du 19 avril 2024, le greffe a adressé aux époux [T] l'avis de fixation à bref délai du 15 avril 2024. Copie de message a été envoyé à l'avocat de la société Ansuz Ahsa.
Par avis adressé le 21 mai 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel en vertu de l'article 905-2 al 1er du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions au fond dans le délai d'un mois de l'avis de fixation.
La société Ansuz Ahsa a déposé ses conclusions d'appelante le 21 mai 2024.
Par observations du même jour, les époux [T] ont sollicité la caducité de la déclaration d'appel, ce à quoi s'est opposée la société Ansuz Ahsa.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Pour ce faire, il a retenu qu'ayant reçu l'avis de fixation à bref délai le 15 avril 2024, la société Ansuz Ahsa disposait d'un délai expirant le 15 mai 2024 pour présenter ses conclusions.
Par requête du 1er juillet 2024, la société Ansuz Ahsa a déféré cette ordonnance à la cour.
Les dernières conclusions des époux [T] sont en date du 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Ansuz Ahsa demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 20 juin 2024,
Juger que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Condamner les époux [T] aux dépens.
La société Ansuz Ahsa soutient qu'elle pouvait présenter ses conclusions jusqu'au 21 mai 2024 car le message reçu par son conseil le 15 avril 2024 ne comportait aucune pièce jointe. Cette pièce ayant été reçue le 19 avril, elle estime donc que c'est à cette date qu'elle a reçu l'avis de fixation à bref délai. Pour appuyer ses propos, cette dernière fait valoir que le poids informatique du message reçu le 15 avril est de 1 kilo-octet (KO) contre 84 pour le message reçu le 19 avril.
Les époux [T] demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance déférée du 20 juin 2024 en :
- Prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la société Ansuz Ahsa,
- Condamnant cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que le conseil de la société appelante a nécessairement reçu l'avis de fixation à bref délai le 15 avril, si à cette même date, son RPVA en a adressé un avis de réception à la cour. Ils ajoutent que le message reçu par le conseil de la société appelante le 19 avril, était en réalité destiné à eux, ce dernier ayant simplement été ajouté en copie. Par ce motif, la société Ansuz Ahsa ne peut arguer avoir reçu l'avis de fixation à bref délai à cette date.
DISCUSSION :
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il ressort de la consultation de l'historique RPVA du dossier n° 24/02169 que l'avis de fixation a été transmis, en pièce jointe, à maître [Y] le 15 avril 2024 à 15 H 14. M. [Y] a émis un avis de réception le 15 avril 2024 à 15h21.
Cet avis comportait en pièces jointe en visualisation : 'FIXATION-905-BREF-DELAI.PDF'.
L'ouverture de cette pièce jointe correspond bien à un avis de fixation comportant les mentions prévues par les textes :
Il apparaît ainsi que l'avis de fixation à bref délai a bien été joint audit
message du 15 avril 2024 à 15 h 14 adressé à maître [Y], conseil de la sci Ansuz Asha, qui n'en apporte pas la preuve contraire.
La société Ansuz Asha n'ayant pas conclu dans le délai imparti, à savoir jusqu'au mercredi 15 mai 2024, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
La société Ansuz Asha sera condamnée au dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance du président de la chambre,
- Condamne la société Ansuz Asha aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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