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Cour de cassation, 15 mai 2019. 16-10.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-10.660

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° T 16-10.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... M..., domicilié [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société Samt conseil, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, 44 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ; Attendu que ce texte, applicable aux procédures collectives en cours, exige pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite sciemment ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 mars 2012, un tribunal de commerce a ouvert sur assignation de l'URSSAF le redressement judiciaire de la société Samt conseil et fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2011 ; que le 27 juin 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2011 ; qu'estimant que la liquidation judiciaire de cette société, dirigée par M. K..., avait mis en évidence des fautes de gestion de la part de ce dernier, le procureur de la République a saisi d'une demande de sanction le tribunal, lequel a prononcé contre M. K... une interdiction de gérer d'une durée de dix ans ; Attendu que, pour confirmer cette sanction, dont il a réduit la durée à cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le redressement judiciaire a été prononcé sur assignation de l'URSSAF, qui a déclaré au passif des impayés depuis le quatrième trimestre 2008, et que M. K..., qui ne bénéficiait d'aucun accord d'apurement de ces impayés, n'a pas été à l'origine de la demande de redressement judiciaire bien que sa profession, de "publicité, conseil... conseil en management" supposât une connaissance minimale des règles de fonctionnement des entreprises et de la portée de ses engagements, de sorte que ce dernier n'a pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. K... avait sciemment omis de demander l'ouverture du redressement judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne M. M..., en qualité de liquidateur de la société Samt conseil, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR interdit, en application notamment de l'article L. 653-8 du code de commerce, à M. K..., en qualité d'ancien gérant de la Sarl Samt, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de cinq ans ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement de redressement judiciaire de la société Samt Conseil en date du 14 mars 2012 a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2011 ; que cette date n'est pas simplement « théorique » comme croit pouvoir l'affirmer M. K..., lequel avait toujours la possibilité d'interjeter appel du jugement de redressement judiciaire, mais s'impose comme la date effective de cessation des paiements ; que dès lors, le redressement judiciaire ayant été prononcé sur assignation de l'Urssaf, il est clair que M. K... n'a pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ; que de même, l'absence de comptabilité est établie et, au demeurant, reconnue par M. K..., l'explication qu'il donne d'un expert-comptable qu'il avait missionné en 2008 mais qui n'aurait jamais rempli sa mission, étant inopérante ; que pour le reste, Me M... ne comparaissant pas, et le ministère public, pourtant initiateur des poursuites, se bornant à s'en rapporter sur le mérite de la demande, la cour est dans l'impossibilité de s'assurer de la réalité et de la pertinence des éléments retenus par le tribunal pour faire grief à M. K... d'une absence de collaboration à la procédure et d'un détournement d'actifs ; que dès lors, la sanction, si elle est justifiée en son principe, doit être réduite à une durée de cinq ans ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, dès l'assignation de l'Urssaf, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire le 14 mars 2012 puis converti en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 27 juin 2012 ; que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal est le 12 décembre 2011 ; que l'Urssaf a déclaré au passif des impayés depuis le 4ème trimestre 2008 ; que contrairement à ses dires, M. K... ne bénéficiait d'aucun accord d'apurement avec l'Urssaf, par ailleurs à l'origine de l'assignation ; que contrairement à ses dires évoquant son « accord » sur la procédure, M. K... n'a pas été à l'origine de la demande de redressement judiciaire ; que M. K... fait profession comme indiqué dans son objet social de « publicité, conseil, conseil en management », ce qui suppose une connaissance minimale des règles de fonctionnement du monde des entreprises et le rend averti sur les engagements qu'il souscrit ; que le tribunal jugement que M. K... n'a pas effectué la déclaration de cessation des paiements de la Sarl Samt Conseil dont il était le gérant dans le délai légal de 45 jours et que le grief retenu à cet effet par M. le procureur de la République est totalement fondé au sens des articles L. 631-4 et L. 640-4, ainsi qu'à l'article L. 653-8 du code de commerce ; que sur l'absence de comptabilité, le liquidateur indique dans son rapport du 27 novembre 2013 qu'aucun document comptable n'a été produit et que les comptes de la société n'ont jamais été publiés ; que M. K... indique avoir signé une lettre de mission avec un expert comptable le 9 avril 2008 auprès du cabinet Lepage ; qu'il ne suffit pas de signer une lettre de mission pour obtenir la réalisation d'une comptabilité mais qu'il faut régler les honoraires du prestataire et lui transmettre toutes les pièces nécessaires ; qu'aucune publication au greffe n'a été réalisée sur les comptes sociaux de la société Samt Conseil et que le liquidateur à de nombreuses reprises s'est plaint de ne pas disposer des éléments comptables nécessaires à sa mission ; que le tribunal retiendra à l'encontre de M. K... une faute de gestion pour motif de non tenue de la comptabilité (article L. 653-5-6° du code de commerce) ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, une mesure d'interdiction de gérer ne peut être prononcée qu'à l'encontre du dirigeant de droit d'une personne morale qui a « omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » ; que ces dispositions son applicables aux procédure en cours à la date de leur entrée en vigueur soit le 8 août 2015 ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que M. K... n'avait pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, sans relever le caractère délibéré de cette omission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.

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