Cour de cassation, 08 décembre 1987. 87-83.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.513
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... France,
- Z... Marie-Christine, épouse X...,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 13 mai 1987 qui a dit qu'il n'y avait lieu à informer sur leur plainte contre X... des chefs d'atteinte à la liberté individuelle et aux droits civiques, et arrestation illégale ; Vu le mémoire personnel commun aux deux demandeurs ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; que les dispositions dudit article sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire d'office assurer le respect ; Attendu que les époux X... ont, le 23 janvier 1987, déposé auprès du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tarbes, en se constituant parties civiles, une plainte contre X... pour infraction aux articles 114 et 341 du Code pénal ; qu'ils exposent que le 29 décembre 1986, au cours d'une manifestation déclarée, ils avaient été interpellés, arrêtés et conduits dans les locaux de la gendarmerie de Tarbes où ils avaient été " interrogés pendant deux heures dans des conditions de pression morale et physique inadmissibles " ; qu'ils ajoutent que leur avaient été confisqués un panneau et des tracts ainsi que des cartes d'identité ;
Qu'après communication, le 26 janvier 1987, de cette plainte le procureur de la République a pris, le 5 mars 1987, des réquisitions de refus d'informer à la suite desquelles le magistrat instructeur a, le 20 mars suivant, rendu une ordonnance déclarant la plainte irrecevable ; que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a jugé qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte ; Mais attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure que le procureur de la République, à l'appui de son réquisitoire de non-informer du 5 mars 1987, a joint à la procédure copie des procès-verbaux établis le 29 décembre 1986 à la compagnie de gendarmeie de Tarbes à la suite de l'interpellation des plaignants ; qu'il en résulte que les faits dénoncés par ceux-ci pouvaient avoir pour auteurs, notamment le capitaine Y..., le maréchal des logis-chef A... et le gendarme B..., tous officiers de police judiciaire à Tarbes ; Qu'il s'ensuit que le procureur de la République, informé au moment où il prenait ses réquisitions de la mise en cause de ces officiers de police judiciaire, ne pouvait le faire sans qu'aient été observées les prescriptions de l'article 687 du Code de procédure pénale ; que faute de l'avoir fait et aucune requête en désignation d'une juridiction d'instruction n'ayant été présentée à la chambre criminelle le magistrat instructeur est devenu par là même incompétent pour connaître de l'affaire ; Qu'en effet la procédure définie par l'article 687 précité doit être engagée par le procureur de la République, que la poursuite soit engagée par le ministère public ou par la partie civile, dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription ou il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le moyen produit par les demandeurs ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 13 mai 1987 ; Et attendu que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement,
Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ;
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