Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° F 19-12.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. A... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.478 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société Total Marketing services ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage pour la période.
AUX MOTIFS QUE M. L... a été embauché par la société Elf aux droits de laquelle vient Total Marketing France en qualité d'avitailleur d'aéronefs et que son contrat de travail a été transféré à la société Sasca ; qu'il est établi par les productions que la tenue de travail du personnel avitailleur de la société Sasca est imposée pour des raisons de sécurité compte tenu de la nature des produits manipulés, consistant en du carburant pour aéronefs ; que la fiche relative au port des équipements de protection individuelle au sein de la société Sasca décline 7 équipements distincts : vêtements de travail antistatiques, gilet haute visibilité, casquette coquée, casque anti-bruit, chaussures de sécurité montantes, gants protecteurs résistants aux hydrocarbures, lunettes de sécurité ou surlunettes ; que la fiche de données de sécurité relative à la manipulation de ces hydrocarbures de type" carburéacteur Jet A-1" mentionne que tout vêtement souillé ou éclaboussé doit être enlevé immédiatement ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur met à disposition des salariés des vestiaires et casiers et que le nettoyage de la tenue de travail est assumé par la société Sasca, tout entretien domestique étant impossible ; que toutefois, l'employeur produit de nombreuses attestations concordantes émanant des chefs et adjoints des différentes stations de la société Sasca, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société Sasca, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail n'est pas obligatoirement réalisé au sein de l'entreprise Sasca.
1° ALORS tout d'abord QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-3 du code du travail.
2° ALORS ensuite QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage, peu important que certains salariés de l'entreprise procèdent autrement ; qu'en déboutant l'exposant, au motif que plusieurs salariés de l'entreprise arrivent sur le lieu de travail en tenues, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail.
3° ALORS encore QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage ; que la circonstance que certains salariés de l'entreprise se changent sur le lieu et durant le temps de travail ne signifie pas pour autant qu'une contrepartie est versée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail.
4° ALORS enfin QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage, peu importe à cet égard que l'activité ne revête pas en outre de caractère salissant ; qu'en relevant, pour débouter l'exposant, que les vêtements de travail se salissaient très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements se passant en circuit étanche et fermé pour exercer toute fuite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société Total Marketing services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de mission du salarié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 aoûtt 1987 à l'égard de la société Total Marketing France et à l'égard de la société Sasca par suite du transfert du contrat de travail, condamné in solidum la société Total Marketing France et la société Sasca à payer au salarié une somme à titre de l'indemnité de requalification, dit que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite, condamné in solidum in solidum la société Total Marketing France et la société Sasca à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, et les congés payés y afférents, ainsi qu'un rappel de salaire sur le 13ème mois par suite de l'incidence de la prime d'ancienneté, condamné la société Sasca à réactualiser à la date de l'arrêt et à régler au salarié les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté et de ses incidences sur les congés payés et les primes de fin d'année,
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'encontre de la SNC Sasca et la société Total Marketing France :
Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission,
Le contrat constitutif du Gie Gat mentionne à l'article 2 B "objet" :
"La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis
- soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement,
- soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement,
- soit par tout autre moyen",
La cour constate que de très nombreux contrats de mission produits par M. L... de 1987 à 1995 mentionnent seulement comme entreprise utilisatrice le Gie Gat et que le document intitulé registre du personnel intérimaire pour la période de 1992 à 1994 portant le tampon du GIE [...] sur certains feuillets mentionne effectivement le nom de M. L... à plusieurs reprises,
Toutefois, la cour constate également que :
- de très nombreux contrats de missions de M. L... mentionnent comme référence "[...] " ou bien "[...] " ou bien "lieu de travail Total Raffinage Distribution, personne à demander M. T..." ou bien "personne à demander M. T..."; le premier contrat de mission litigieux mentionne "Gat pour Air Total" est du 30 août 1987 au 9 septembre 1987, le dernier contrat de mission mentionnant "personne à demander : M. T..." est du 23 octobre 1995 au 29 octobre 1995,
- deux relevés d'heures de 1987 relatifs aux missions de M. L... mentionnent "Gat pour Air Total",
Il résulte de ces mentions sur les contrats de mission et sur le contrat constitutif, que le Gie Gat était certes entreprise utilisatrice des salariés en contrat de mission pour l'opération d'avitaillement mais que ceux-ci étaient rattachés aux sociétés pétrolières et notamment Total Raffinage Distribution ou Elf pour les contrats susvisés, ce qui est parfaitement cohérent avec l'objet du Gie Gat de réalisation de l'avitaillement en carburant des aéronefs de Toulouse par la mise à disposition des personnels de ses membres. En conséquence, la société Total Raffinage Distribution et la société Elf Antar, aux droits desquelles vient la société Total Marketing France avaient également qualité d'entreprise utilisatrice,
En cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission,
En l'espèce, la société Total Marketing France, venant aux droits de Total Raffinage Distribution et de Elf, et la société Sasca se bornent à invoquer les mentions portées sur les contrats de mission mais ne rapportent pas les contrats de mission relatifs à Total ou à Elf, ni au titre du remplacement d'un salarié, ni au titre l'accroissement temporaire d'activité,
Dès lors, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de Total Marketing France et de Sasca, venant aux droits de celle-ci, est encourue à compter du premier contrat de mission rattaché à Total soit à la date du 30 août 1987,
Le jugement sera réformé de ce chef,
Sur les conséquences de la requalification :
* l'indemnité de requalification
A la suite de la requalification des contrats de mission, M. L... est fondé à obtenir, par application des dispositions de l'article L. 1251-41 une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire,
Compte tenu du salaire mensuel moyen de M. L..., à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, d'un montant de 3 443,97 euros bruts (au vu des bulletins de paie de janvier , février et mars 2013), la société Total Marketing France et la société Sasca seront condamnées in solidum au paiement à M. L... de la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* la demande de dommages et intérêts pour abus de recours aux contrats d'intérim,
Le salarié bénéfice d'une indemnité de requalification qui sanctionne précisément le recours aux contrats d'intérim irréguliers. Il a également bénéficié d'une prime de précarité à l'issue de chaque mission de 10 % de la rémunération totale en brut,
Le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice supplémentaire. Il sera donc débouté de cette demande,
* les rappels au titre de la prime d'ancienneté :
Par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le salarié bénéficie des droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission,
Ainsi, le travailleur intérimaire bénéficie rétroactivement de la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice, avec une ancienneté remontant au premier jour de la mission irrégulière, soit au 30 août 1987,
La demande relative à la prime d'ancienneté concerne la période à compter de mai 2008 à mai 2013, outre la réactualisation à la date du présent arrêt,
Aux termes de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, applicable au 1er octobre 2006, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil,
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription n'a pas modifié le délai de prescription de ce texte,
En vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, modifié par la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans,
Ce texte s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, étant précisé que celle-ci était de 5 ans,
L'action en rappel de salaire a été engagée par M. L... devant le conseil de prud'hommes le 22 mai 2013, la prescription quinquennale était donc alors applicable. Par suite de l'application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 les demandes de rappel de salaire portant sur la période de mai 2008 à mai 2013 ne sont pas prescrites et sont donc recevables,
L'article 405 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole prévoit une prime d'ancienneté ainsi décrite et calculée :
"a) Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de 3 ans d'ancienneté, une prime déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise,
b) Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois,
Elle subit, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires,
c) Les taux de la prime sont les suivants :
Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : 1% (1),
Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise 2% (2),
Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3%,
Après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4%,
Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5%,
Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6%,
Après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 7%,
Après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 8%,
Après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 9%,
Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 10%,
Après 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 11%,
Après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 12%,
Après 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 13%,
Après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 14%,
Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 15%,
Après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 16%,
Après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 17%,
Après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 18%,
Après 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 19%(3),
Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 20%(4),
(1) A compter du 1er janvier 2007,
(2) A compter du 1er janvier 2006
(3) A compter du 1er janvier 2008,
(4) A compter du 1er janvier 2010",
Par application de ces dispositions, après rectification des décomptes du salarié pour tenir compte de la date de départ de l'ancienneté, du montant du salaire minimal conventionnel et des dates conventionnelles d'effet de calcul de l'ancienneté et du plafond applicable, celui-ci est fondé à obtenir paiement de la somme de 5 361,80 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents,
Il lui sera également alloué la somme de 446,83 euros au titre du rappel sur le 13ème mois par suite de l'incidence de la prime d'ancienneté,
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande tendant à condamner la société Sasca à réactualiser et à régler les sommes dues au titre de la prime de fin d'année et de ses incidences sur les congés payés et les primes de 13ème mois à la date du présent arrêt,
ALORS QUE l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport partiel d'actifs au profit de la Sasca, placé sous le régime juridique des scissions, par lequel l'activité d'avitaillement d'aéronefs précédemment exploitée par les sociétés Total raffinage services et Bp France par l'intermédiaire du Gie Gat concernait ou non les obligations liées au recours au travail intérimaire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la demande relative à la prime d'intéressement et de participation, dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer de ce chef, et condamné la SNC Sasca et la société Total Marketing France, in solidum, à déterminer et à régler à M. L... ses droits en matière de participation aux résultats de l'entreprise et d'intéressement, résultant des accords conclus au sein de la société Total Marketing France à compter de requalification du contrat de travail, ce, dans le délai de 3 mois,
AUX MOTIFS QUE
* les droits à participation et à intéressement :
Les droits du salarié à la prime d'intéressement et de participation sont étroitement liés à l'existence du contrat de travail. Dès lors, les juridictions prud'homales sont compétentes pour statuer sur la demande conformément aux dispositions de l'article L. 141 1-1 du code du travail,
Compte tenu de l'ancienneté de M. L... à compter du 30 août 1997, ce salarié devait bénéficier du paiement des droits en matière de participation et d'intéressement résultant des accords conclus au sein de la société Total Marketing France à compter de la date de requalification du contrat de travail,
La SNC Sacsa et la société Total Marketing France seront condamnées in solidum à déterminer et à régler ces droits à M. L... dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,
ALORS QUE L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, prévoyait un délai quinquennal de prescription de l'action en paiement du salaire; qu'après avoir rappelé que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 s'appliquait aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, étant précisé que celle-ci était de 5 ans, la cour d'appel a énoncé que l'action en rappel de salaire avait été engagée par M. L... devant le conseil de prud'hommes le 22 mai 2013, et que la prescription quinquennale était alors applicable de sorte que par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 les demandes de rappel de salaire portant sur la période de mai 2008 à mai 2013 n'étaient pas prescrites ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était fondé à solliciter le paiement des droits en matière de participation et d'intéressement résultant des accords conclus au sein de la société Total Marketing France à compter du 30 août 1987, date de requalification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.