Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00920 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIL7
N° de minute :
S.A. IN’LI
c/
Société ATHEG INGENIERIE,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET,
S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSES
Société ATHEG INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET
[Adresse 2],
[Localité 9]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 28 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1123, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A. IN’LI, désigné Monsieur [E] [O] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 14 Mars 2024, la S.A. IN’LI demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION.
A l’audience du 21 Novembre 2024, la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. IN’LI justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 août 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1123, ayant désigné Monsieur [E] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. IN’LI immatriculée communiquera sans délai à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. IN’LI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. IN’LI lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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