Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Déchéance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° Y 14-29.425
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... E..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Y... P..., domiciliée [...] , représentée par M. E... U..., muni d'un mandat écrit,
contre le jugement rendu le 7 février 2014 par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (service du surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la CIPAV, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société EDF, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Préviades harmonie mutuelle, dont le siège est [...] ,
8°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société SIP Neuilly, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. V..., qui s'est pourvu en cassation contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à huit des neufs créanciers défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi formé par M. V... ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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