Texte intégral
12/07/2023
ARRÊT N°480/2023
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVX
CBB/IA
Décision déférée du 03 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] ( 22/01699)
A.MICHEL
S.A.R.L. FEVRIER POMMERY
C/
[O] [V] épouse [D]
[K] [D] épouse [E]
[S] [D] épouse [W]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. FEVRIER POMMERY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [O] [V] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [D] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [D] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 03 janvier 2023.
Vu l'appel interjeté le 22 février 2023 par la SARL Fevrier Pommery.
Vu l'avis du 10 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 20 juin 2023.
Vu les conclusions de la SARL Fevrier Pommery en date du 06 avril 2023 aux fins de désistement.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Mmes [O] [V] épouse [D], [K] [D] épouse [E] et [S] [D] épouse [W] en date du 06 avril 2023.
Vu l'avis de defixation de l'audience de conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 05 juin 2023 à 09h00 avec ordonnance de cloture au 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve et a été accepté par les intimées.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à la SARL Fevrier Pommery de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SARL Fevrier Pommery de son désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à la SARL Fevrier Pommery la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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