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Cour d'appel, 23 octobre 2002. 2001/04743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/04743

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance VILLEURBANNE du 16 mai 2001 (R.G. : 200002515) N° R.G. Cour : 01/04743 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière APPELANTS : Monsieur X... représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté par Maître BENBOUZID, Avocat, (TOQUE 22) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001:014747 du 29/11/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame X..., épouse X... Y... : 2 rue Claude Farrère 69800 SAINT-PRIEST représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître BENBOUZID, Avocat, (TOQUE 22) INTIMEE : SA FINAREF Siège social : 6 rue Emile Moreau 59100 ROUBAIX représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) Instruction clôturée le 23 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 26 Septembre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 23 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 19 novembre 1998, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès de la Société FINAREF un prêt personnel d'un montant de 30 000 F (4 573,47 ä) remboursable en 48 mensualités de 784 F (119,52 ä) au taux effectif global de 11,64 %. Suite à des impayés, la Société FINAREF a prononcé la déchéance du terme le 27 octobre 1999 et a obtenu une ordonnance du Juge d'Instance en date du 19 octobre enjoignant les époux X... à lui payer la somme principale de 24 941,75 F. Suite à l'opposition des époux X..., le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, par jugement du 16 mai 2001, les a condamnés à payer à la Société FINAREF la somme en principal de 25 936 F (3 953,91 ä) outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1999 ainsi que la somme de 800 F (121,95 ä) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette décision a accordé aux époux X... la possibilité de se libérer en 24 mensualités. [* *] [* Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame X... soutiennent que la Société FINAREF a commis des manquements dans l'octroi du prêt en cause de 30 000 F, manifestement supérieur à leur capacité de remboursement, et ce, alors qu'ils avaient par ailleurs souscrit de nombreux crédits émaillés d'incident de paiement vérifiables sur le fichier de la Banque de France. Ils précisent que l'arriéré, notamment les intérêts échus, s'est prolongé pendant un an sans qu'aucune procédure de recouvrement ne soit engagée. Ils concluent à la réformation du jugement déféré et au rejet des demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, ils sollicitent la réduction du taux d'intérêt contractuel au taux légal et la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil avec imputation des versements en priorité sur le capital. *] [* *] La Société FINAREF conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la prétention nouvelle en appel des époux X..., non formulée en première instance, tendant à la mise en jeu de sa responsabilité en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle soutient que cette prétention est mal fondée en faisant remarquer qu'un taux de 33 % d'endettement par rapport au montant total des ressources des emprunteurs, généralement admis, n'était pas ici atteint. Elle réplique que les établissements de crédit ne sauraient se voir imposer d'effectuer des recherches pour connaître les éventuelles dettes des emprunteurs et que les époux X... ne lui ont jamais signalé d'autres crédits. Elle fait remarquer qu'elle n'est légalement tenue d'agir en justice que dans le délai de deux ans. Sur la demande de délais de paiement, la Société FINAREF s'y oppose en indiquant que les époux X... n'établissent pas leur bonne foi. Sur les intérêts de retard, la Société FINAREF demande le maintien du taux contractuel en application de l'article L 311-30 du Code de la Consommation et conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré ayant à tort substitué le taux légal à compter de la mise en demeure. Elle sollicite le paiement de la somme de 4 652,58 ä outre intérêts au taux de 11,64 % à compter du 30 octobre 1999, ainsi que celle de 382 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la prétention nouvelle en appel tendant à voir consacrer la responsabilité de l'établissement financier pour octroi abusif de crédit s'analyse en une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires et tend, en réalité, à opposer compensation entre les créances réciproques des parties ; Que cette demande est bien recevable en application des articles 564 et 567 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu, sur le fond, que les revenus du ménage déclarés lors de la conclusion du contrat du 19 novembre 1998 (13 600 F), ainsi que les charges (emprunt de 3 400 F), permettaient de penser que les emprunteurs avaient la capacité financière de faire face à leurs remboursements Attendu que s'il est mis à la charge de l'établissement de crédit un devoir de conseil à l'égard des emprunteurs, il appartient toutefois à ces derniers de signaler les divers crédits déjà contractés avec d'autres organismes prêteurs ; qu'il ne peut être fait grief à la Société FINAREF de ne pas avoir effectué des recherches sur des éléments qui auraient été occultés ; Attendu, par ailleurs, que la circonstance que la Société FINAREF ait tardé à prononcer la déchéance du terme peut s'expliquer par la recherche d'une solution amiable préalablement à toute action judiciaire laquelle, en l'espèce, a bien été engagée dans le délai biennal requis par l'article L 311-37 du Code de la Consommation, étant précisé que les époux X... avaient effectué avant le prononcé de la déchéance du terme des versements partiels s'imputant sur l'impayé le plus ancien ; Attendu, en définitive, que la preuve d'un manquement de la Société FINAREF à ses obligations n'est pas établie ; que la demande des époux X... tendant à voir consacrer la responsabilité de la Société FINAREF sera écartée ; Attendu que le montant de la dette en principal n'est pas contesté ; qu'il n'est pas fait état de nouveaux versements depuis le jugement ; Attendu que les modalités de paiement accordées par le Tribunal dans sa décision du 7 avril 2001 assortie de l'exécution provisoire n'apparaissent pas avoir été respectées ; qu'en cause d'appel, il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil compte tenu des longs délais déjà écoulés ; Attendu qu'en application de l'article L 311-10 du Code la Consommation, le prêteur a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt jusqu'à la date du règlement effectif qu'il doit être fait droit à la demande incidente de la Société FINAREF ; Attendu que l'équité commande de maintenir à la somme de 800 F (soit 121,96 ä) l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable la demande des époux X..., La dit non fondée, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la Société FINAREF le crédit impayé et la somme de 121,96 ä (soit 800 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le réforme en ce qu'il a accordé des délais de paiement et a substitué le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, En conséquence, Condamne solidairement les époux X... à payer à la Société FINAREF la somme de 4 652,58 ä (30 518,92 F) outre intérêts au taux conventionnel de 11,64 % à compter du 30 octobre 1999, date de la mise en demeure, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître GUILLAUME, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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