Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande en réparation de ses préjudices ; que, refusant l'offre proposée, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 40 616,31 euros en réparation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, déduction faite des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt retient, pour fixer aux sommes de 9 488,46 euros l'arriéré de rente pour la période du 3 mars 2006 au 1er juin 2011, et de 34 618,41 euros la rente capitalisée due à compter du 1er juin 2011, une rente annuelle d'un montant de 1 783 euros et un coefficient multiplicateur de 19, 414 8216 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait que l'évaluation de la rente indemnisant le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent fût opérée sur la base d'une rente annuelle de 1 733,50 euros et d'un coefficient multiplicateur de 16,39, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Patrick X... la somme de 40.616,31 € au titre du déficit fonctionnel permanent et dit que cette somme portera intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 10 % ; que le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte dès qu'il permet la réparation intégrale du préjudice ; que l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l'évolution des loyers de l'argent ; que la dernière table de mortalité publiée par l'INSEE ainsi qu'un taux de 2,5 % correspondant aux données économiques actuelles et doivent, en conséquence, être appliqués ; que, pour une incapacité permanente partielle de 10 % et une rente annuelle d'un montant de 1.783 €, le calcul du préjudice patrimonial de Monsieur Patrick X... s'établit comme suit : un capital de 9.488,46 € au titre de l'arriéré de rente pour la période du 3 mars 2006 au 01 juin 2011, une rente capitalisée de 34.618,41 € à partir du 1er juin 2011 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel (concl. p. 2), Monsieur Patrick X... demandait que son préjudice patrimonial soit évalué sur la base d'une rente annuelle de 1.733,50 € ; qu'en évaluant cependant le déficit fonctionnel subi par Monsieur Patrick X... sur la base d'une rente annuelle de 1.783 €, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel (concl. p. 2), Monsieur Patrick X... demandait que l'évaluation de la rente capitalisée s'opère sur la base d'un coefficient multiplicateur de 16,39 ; qu'en faisant cependant application un coefficient multiplicateur de 19,4158216 (34.618,41/1783), la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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