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Tribunal Administratif de Caen, 18 août 2022. 2201698

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201698

Date de décision :

18 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire du 16 février 2022 dont il fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Manche a obligé M. B A à quitter le territoire a été régulièrement notifié à l'intéressé le 21 février 2022 et qu'il mentionnait les voies et délai de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 18 août 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Godey

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