Texte intégral
N° RG 22/02507 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JENX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00075
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 5 juillet 2022
APPELANTE :
Entreprise [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Emilie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [S] [T]
né le 21 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représenté et assisté de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 9 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023 puis prorogée au 17 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2019, Monsieur [S] [T] et son père Monsieur [W] [T], le premier venant désormais aux droits du second décédé le 26 septembre 2020, ont donné à Monsieur [N] [M] à bail dérogatoire à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'au 30 novembre 2020, un local commercial d'environ 454 m² avec cave, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal hors TVA de 10.800 euros, destiné à être porté à hauteur de la somme de 18.000 euros à compter du 15 juin 2020, et « si le bail venait à être renouvelé » à 24.000 euros à compter du 14 juin 2023.
Ce bail comprend une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat, un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de cette clause résolutoire.
A l'échéance conventionnelle, soit le 30 novembre 2020, aucun congé n'a été donné.
Le 24 novembre 2021, Monsieur [S] [T] a fait signifier à monsieur [M], un commandement de faire visant la clause résolutoire stipulée au bail du 19 novembre 2019 enjoignant au preneur d'une part, de satisfaire aux obligations de garnissement, d'occupation et d'exploitation effective des lieux loués et d'autre part de justifier de la ou des polices d'assurance souscrites depuis la prise d'effet du bail de nature à couvrir les risques locatifs.
Par assignation du 15 décembre 2021, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir déclarer bien fondée son opposition et annuler le commandement du 24 novembre 2021.
Le 16 février 2022, Monsieur [T] a saisi la présidente du tribunal judiciaire du Havre, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail en date du 19 novembre 2019 et visée dans le commandement de faire en date du 24 novembre 2021.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2022, la présidente du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté la résiliation du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour non exploitation des lieux à compter du 24 décembre 2021,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [M] ainsi que tous occupants de son chef, en tant que besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 25 décembre 2021 par Monsieur [N] [M] jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au montant actuel du loyer et des charges et l'y condamne, à titre provisionnel,
- condamné Monsieur [N] [M] aux dépens,
- condamné Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [S] [T] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance de référé par déclaration du 26 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens de Monsieur [M] qui demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [N] [M] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance qui a été rendue le 5 juillet 2022 par Madame le Président du tribunal judiciaire du Havre, statuant en référé,
A titre principal,
- dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de Monsieur [T] tendant à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes tendant notamment à l'expulsion de Monsieur [M],
En conséquence :
- déclarer les demandes de Monsieur [S] [T] irrecevables,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial n'a pas produit d'effet.
En conséquence, rejeter la demande de Monsieur [T] à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l'appel incident formé par Monsieur [T],
- déclarer Monsieur [T] mal fondé en son appel incident,
- confirmer partiellement l'ordonnance rendue par Madame le Président Tribunal Judiciaire du Havre en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d'un justificatif d'assurance.
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [N] [M], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [T] qui demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal,
- juger mal-fondé l'appel de Monsieur [N] [M] et l'en débouter.
-en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a « constaté la résiliation du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour non-exploitation des lieux à compter du 24 décembre 2021, ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [M] condamné celui-ci au paiement, à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 25 décembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux au montant actuel du loyer et des charges », outre
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant sur l'appel incident de Monsieur [S] [T],
- infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en date du 5 juillet 2022 ou en tout cas, compléter le dispositif de ladite ordonnance pour, statuant à nouveau, constater la résiliation du bail portant sur le local commercial sis [Adresse 2] du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour non pas seulement non-exploitation des lieux à compter du 24 décembre 2021, mais également défaut de justification d'une police d'assurance depuis son entrée dans les lieux loués à compter du 1er décembre 2019.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [N] [M] au paiement d'une somme de cinq mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la Cour.
- condamner Monsieur [N] [M] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Pascal Huchet ' SCP Huchet Doin, avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail du 19 novembre 2019 a été conclu pour une durée d'un an (1er décembre 2019-30 novembre 2020) et non d'un mois comme indiqué du fait d'une erreur purement matérielle.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] :
L'existence d'une contestation sérieuse n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande présentée en référé. La fin de non-recevoir présentée par M. [M] sera rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Moyens des parties
Monsieur [M] soutient que l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse en ce que :
* le bailleur était tenu de délivrer les lieux en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués conformément à l'article 1719 du code civil ; lors de la signature du bail les lieux n'avaient pas été exploités ni occupés depuis neuf mois ; l'état du local ne permettait aucune exploitation et l'impossibilité d'exploiter s'est prolongée du fait de la survenance de la crise liée au Covid ; le bailleur a accepté la modification de la destination des lieux qui nécessitait des travaux de grande ampleur ;
* en vertu des stipulations contractuelles, seul le défaut de paiement du loyer justifie le jeu de la clause résolutoire ;
* Monsieur [S] [T] a été de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire ; il n'a jamais contacté son locataire avant la délivrance du commandement de faire ;
Monsieur [T] réplique que :
* il n'est pas de mauvaise foi ;
* il s'est abstenu d'exciper d'un quelconque défaut de garnissement et d'exploitation des lieux pendant la période de franchise partielle des loyers et pendant la période de crise sanitaire ;
* il n'a pas manqué à son obligation de délivrance des lieux puisque Monsieur [N] [M] devait prendre en charge des travaux d'aménagement intérieur dans la prévision de la destination des lieux qu'il avait présentée ;
* la clause résolutoire en cause renvoie à une application, non pas seulement en cas d'impayé, mais également en cas ''d'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat '' ;
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La condition d'urgence n'est pas nécessaire pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
Il est stipulé au bail, à l'article II) DESTINATION-AUTORISATION que ''' les locaux loués devront être utilisés... pour les activités suivantes : CLUB PRIVE - SALON DE THE - DEBIT DE BOISSON- BAR A CHICHA NARGUILE - VENTE DE CHICHA/ACCESOIRES ET TOUT OBJET SE RAPPORTANT AU COMMERCE DE LA CHICHA - RESTAURATION RAPIDE - SALON DE COIFFURE''...
L'article IV) LOYER précise que ''la présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel, en principal, hors TVA et hors taxes de 10800 euros ' il est précisé que le montant du loyer s'élèvera annuellement à compter du 15 juin 2020 à 18000 euros et si le bail venait à être renouvelé à 24000 euros à compter du 14 juin 2023...le premier paiement aura lieu le jour de la prise d'effet du bail, le 1er décembre 2019. ...''
Il est stipulé à l'article VI) CHARGES ET CONDITIONS - 4 : le preneur ''devra tenir constamment les lieux loués ouverts et achalandés. En outre, ils devront être garnis de meubles, objets mobiliers, marchandises et matériel de valeur en quantité suffisante pour répondre à toute époque du paiement des loyers et de l'exécution de toutes les charges et conditions de la présente convention'''
Article XVIII ' CLAUSE RESOLUTOIRE :
''A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat et UN MOIS après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le PRENEUR refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint, en exécution d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résiliation du bail prononcerait l'expulsion du PRENEUR sans délai. En outre, une indemnité d'occupation mensuelle et indivisible, égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer alors en vigueur, sera due au BAILLEUR.
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n'aurait pas été consenti''.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [N] [M], la clause résolutoire sanctionne non seulement le défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer mais aussi ''l'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat''.
Le 24 novembre 2021, Monsieur [S] [T] a fait signifier à Monsieur [N] [M] un commandement de faire visant et reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail du 19 novembre 2019 ainsi que les infractions reprochées au regard des articles VI) ''CHARGES ET CONDITIONS'' et VIII) ''ASSURANCES''. Le commandement enjoint au preneur de justifier d'une exploitation et occupation effective ainsi que du garnissement des lieux loués et de justifier de la souscription depuis la prise d'effet du bail et des polices d'assurance.
Les parties s'accordent sur le fait que le loyer a été réduit jusqu'au 15 juin 2020 en contrepartie de travaux à réaliser par le preneur eu égard à un changement de destination des lieux dans lesquels étaient auparavant exploité un commerce de véhicules. Dès lors, devant le juge des référés, juge de l'évidence, M. [M] ne peut utilement soutenir que le bailleur ne lui a pas délivré un local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué.
Dans son constat du 10 novembre 2021 établi après trois visites sur les lieux, Me [Y] huissier de justice a relevé que les rideaux de fer de la vitrine et la porte d'accès à l'ancien supermarché ''[T]'' sont baissés, qu'il n'existe sur la façade de l'immeuble aucun bandeau publicitaire faisant état d'une activité commerciale autre que celle anciennement exercée par la famille [T], que monsieur [Z], voisin des locaux loués, n'a jamais vu l'endroit ouvert à la clientèle quand bien même il a indiqué y avoir vu réaliser quelques travaux dont il ignore l'étendue. Les photographies jointes au procès-verbal confirment ce constat. Il apparaît ainsi que les lieux loués n'étaient pas exploités le 10 novembre 2021.
Si le contexte sanitaire a retardé la possibilité d'ouverture des lieux loués, ce n'est que le 24 novembre 2021 soit deux ans après la signature du bail que Monsieur [S] [T] a fait délivrer le commandement de faire visant la clause résolutoire puis l'assignation en référé le 16 février 2022. Par ailleurs, ce n'est que le 8 mars 2022 que Monsieur [M] a saisi les services de la ville du Havre pour obtenir les autorisations nécessaires à l'ouverture de son commerce. Il n'apparaît pas des éléments produits par M. [M], qu'à la date du commandement les locaux donnés à bail étaient garnis et exploité.
Monsieur [N] [M] qui reproche au bailleur de n'avoir ''jamais pris l'attache de son locataire'' ne prétend pas s'être manifesté auprès du bailleur pour faire état de difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire. Le fait que Monsieur [N] [M] était à jour de ses loyers lors de la délivrance du commandement de faire n'exclut pas le droit pour le bailleur de délivrer un tel acte en raison de la violation d'autres obligations visées par le bail.
De plus, le commandement de faire a été délivré à Monsieur [N] [M] le 24 novembre 2021 soit sept mois après la période du dernier confinement de sorte qu'au stade du référé, il n'apparaît pas que le commandement a été délivré de mauvaise foi.
Monsieur [M] produit aux débats un constat du 12 mai 2022 de Me [R], huissier de justice dont il apparaît que des travaux ont été effectués concernant le sol, les cloisons murales et les enduits, le plafond et le réseau électrique. Il apparaît de ce constat, des photos qui y sont jointes et de ce qui a été exposé plus haut sur les demandes d'autorisations administratives que M. [M] n'avait pas garni les locaux loués un mois après la signification du commandement de faire et qu'il ne les exploitait pas. Dès lors, la mise en 'uvre de la clause résolutoire en raison de la violation de la clause visée par l'article VI) 4 du bail n'est pas sérieusement contestée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour non exploitation des lieux à compter du 24 décembre 2021 et en ce qu'elle a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 25 décembre 2021 par Monsieur [N] [M] et l'y a condamné, à titre provisionnel.
Sur l'appel incident :
Moyen des parties :
Monsieur [T] soutient que :
* le commandement de faire du 24 novembre 2021 visant la clause résolutoire enjoignait à Monsieur [N] [M] de justifier de la ou des polices d'assurance souscrites depuis la prise d'effet du bail de nature à couvrir les risques des locaux loués ; il s'est abstenu de justifier de la souscription d'une quelconque police d'assurance des locaux loués sur la période courue du 1er décembre 2019 jusqu'au 15 décembre 2021 ;
* Monsieur [M] se prévaut d'attestations d'assurance auprès de différents assureurs à l'écart de la production des conditions générales et particulières des polices d'assurance ne permettant pas d'en vérifier les dispositions exactes.
Monsieur [M] répond que :
* le contrat de bail prévoit en son article VIII relatif aux assurances que le locataire doit produire une attestation « à première demande du bailleur » ; le bailleur n'avait jamais sollicité son locataire sur ce point avant la signification du commandement ; il démontre la réalité de la souscription d'une police d'assurance.
Réponse de la cour :
Le premier juge a examiné ce point dans les motifs de son jugement mais à omis de statuer sur cette demande dans son dispositif. Le jugement sera complété sur ce point.
L'article VIII) du bail intitulé ASSURANCES, stipule que le preneur a l'obligation de b) : ''faire assurer pour toute la durée du bail tous les aménagements qu'il aura pu apporter aux lieux loués et tous les objets garnissant les lieux loués contre les risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux, sans aucune exception, de s'assurer pour les mêmes risques contre le recours des tiers et des voisins ('), d'acquitter régulièrement à leur échéance les primes afférentes auxdites polices, de justifier à première demande du bailleur de l'exécution des clauses qui précèdent par la production des polices et des quittances de primes y afférentes (')''
Monsieur [M] produit aux débats :
- la première page non signée d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz à compter du 16 décembre 2021. Les risques couverts n'y sont pas mentionnés.
- la copie non signée d'un contrat Multi'Pros au titre de son activité professionnelle dans les lieux loués.
- une attestation d'assurance multirisque professionnelle pour un contrat souscrit pour la période du 17 septembre au 31 décembre 2022 auprès de la société NH Assurances Conseils pour les risque locatifs et sa responsabilité civile professionnelle au titre de son activité dans les locaux loués ; et l'attestation du même assureur pour l'année 2023.
Il n'apparaît pas des pièces produites par M. [M] que dans le mois du commandement délivré par M. [T], le local donné à bail était assuré contre les risques mentionnés à l'article « Asurances » du contrat.
L'ordonnance entreprise sera complétée en ce que l'acquisition de la clause résolutoire sera constatée pour défaut de justification d'un contrat d'assurance en cours de validité dans le mois du commandement.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Moyens des parties :
Monsieur [M] fait valoir que :
* le juge des référés a omis de statuer sur cette demande alors qu'il avait sollicité un délai de trois mois pour effectuer les travaux ; il a entrepris d'importants travaux et il les a achevés après avoir obtenu l'autorisation de la mairie le 28 avril 2022 ; le fonds de commerce est ouvert à la clientèle et des salariés y travaillent ; plusieurs événements ont eu lieu.
Monsieur [T] réplique que monsieur [M] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que l'ordonnance de référé a été exécutée et monsieur [M] expulsé.
Réponse de la cour :
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande, l'ordonnance sera complétée sur ce point.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce : Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.''
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La suspension des effets de la clause résolutoire peut être décidée par le juge quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, et ceci même si la décision entreprise a été exécutée.
Toutefois, la situation de Monsieur [M] qui ne démontre pas d'avoir commencé sérieusement ses travaux avant le 12 mai 2022, et d'avoir fait des démarches en vue d'obtenir les autorisations administratives avant le mois de mars 2022, soit plus de deux années après la signature du bail, et près d'une année après la fin de la période d'urgence sanitaire, ne justifie pas qu'il lui soit accordé un délai suspensif des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [M] sera débouté de ce chef de demande et l'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. [M] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
La complétant ;
Dit que la résiliation du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2], est également constatée pour défaut de justification d'un contrat d'assurance en cours de validité dans le mois du commandement ;
Déboute Monsieur [M] de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Huchet- SCP Huchet Doin ;
Condamne M. [M] à payer à M. [T] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,