Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me LEMOUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/11124
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAME
N° MINUTE : 3
Assignation du :
17 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
Société MS AMLIN INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
S.A.R.L. OXALIS PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
Décision du 24 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/11124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAME
S.E.L.A.R.L. BLANC MJ-O ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a souscrit, le 8 avril 2016, un investissement auprès de la société MARANATHA qui lui a été présenté par la société OXALIS PATRIMOINE, à l'offre CLUB DEAL VIP par lequel il a fait l'acquisition de 44.000 actions au prix unitaire de 1 € de la société HOTELIERE VIP [Localité 7].
Il a également signé un acte de promesse aux termes duquel d'une part la société MARANATHA s'engageait unilatéralement à acheter les actions acquises à un prix prédéterminé en cas de levée de l'option de vente par Monsieur [H] entre le dernier jour du 4ème mois de détention des actions et le 31 décembre de la 7ème année de détention et d'autre part Monsieur [H] s'engageait unilatéralement à vendre à la société MARANATHA les actions acquises à un prix prédéterminé en cas de levée de l'option d'achat par la société MARANATHA dans l'année qui suit la période de détention de 7 ans ; le prix de vente prédéterminé était évolutif et fixé à 77% du prix d'acquisition des actions en cas de vente intervenue au cours de la première année de détention et à 227,3% du prix d'acquisition des actions en cas de vente intervenue au-delà de la 7ème année de détention.
La société OXALIS PATRIMOINE, dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, a souscrit auprès de la société AMLIN un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle prévoyant notamment une garantie au titre de l'activité de conseil en investissements financiers.
Au début de l'année 2018, la société OXALIS PATRIMOINE a cessé ses activités, et a successivement été radiée de l'ORIAS au titre de son activité de conseil en investissements financiers le 12 janvier 2018, de mandataire en opérations de banque et en services de paiement le 2 février 2018, et de courtier en assurance le 6 juin 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2017, la société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire. Suivant jugement du tribunal de commerce de Marsseille en date du 17 octobre 2018, a été arrêté un plan de cession des titres et participations de la société MARANATHA au sein du groupe HÔTELS DU ROY.
Monsieur [H], suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2019, a cédé à la société ColSun HdR2 ses 44.000 actions de la société HOTELIERE VIP [Localité 7] CfH au prix de 11.440 €, la créance qu'il détenait contre la société HOTELIERE VIP [Localité 7] CfH correspondant au solde de 44.666,61 € de son apport en compte courant, au prix de 11.613,32 €. Monsieur [H] a été désintéressé par la société ColSun HdR2 à hauteur de 23.053,32 €, auxquels il faut ajouter les 11.333,39 € qui lui avaient déjà été remboursés mensuellement avant le placement en redressement de la société MARANATHA.
Suivant exploit d'huissier en date du 17 août 2021, Monsieur [H] a assigné la société OXALIS PATRIMOINE, la SELARL BLANC MJO, en sa qualité de liquidateur de la société OXALIS PATRIMOINE et la société MS AMLIN INSURANCE en sa prévalant de sa qualité d'assureur de la société OXALIS PATRIMOINE.
Par conclusions en date du 13 octobre 2023, Monsieur [G] [H] demande au tribunal de :
“- DIRE que la société OXALIS PATRIMOINE a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard du demandeur ;
- CONSTATER que le préjudice subi par le demandeur est en lien direct avec les manquements de la société OXALIS PATRIMOINE ;
- CONSTATER que la société OXALIS PATRIMOINE engage sa responsabilité professionnelle à l'égard du demandeur ;
- CONSTATER l'existence du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société OXALIS PATRIMOINE auprès de la société MS AMLIN INSURANCE ;
EN CONSEQUENCE,
- FIXER le principe de l'indemnité due à Monsieur [H] à la somme de 65.613,29 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société OXALIS PATRIMOINE ;
- FIXER le principe de l'indemnité due à Monsieur [H] à la somme de 13.167 € à titre de gains manqués résultant des manquements de la société OXALIS PATRIMOINE, à parfaire de ceux à venir jusqu'à la date de notification du jugement à venir ;
- FIXER le principe de l'indemnité due à Monsieur [H] à la somme de 708 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l'investissement réalisé au sein du groupe MARANATHA ;
- FIXER le principe de l'indemnité due à Monsieur [H] à la somme de 4.000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le demandeur du fait des manquements de la société OXALIS PATRIMOINE ;
- DEBOUTER la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société OXALIS PATRIMOINE, de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions, sauf en ce qui concerne l'éventuelle désignation d'un séquestre, si par impossible le Tribunal considérait qu'un seul et unique plafond de garantie de 150.000 € s'appliquerait à toutes les affaires qui seraient intervenues au cours de la période subséquente ;
- FIXER les indemnités et frais dus au Demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE suivant les montants exposés ci-dessus ;
- CONDAMNER la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société OXALIS PATRIMOINE à payer au Demandeur l'ensemble des indemnités et frais dus par cette dernière au titre des manquements de son assurée, et exposés ci-dessus ;
- CONDAMNER solidairement la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société OXALIS PATRIMOINE, et la société BLANC MJ-O es qualité de liquidateur judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE, à payer au demandeur la somme de de 4.000 € titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER les Défenderesses, de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions ;
- D'ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts;
- CONDAMNER solidairement la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société OXALIS PATRIMOINE et la société BLANC MJ-O es qualité de liquidateur judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d'Avocat.”
Par conclusions en date du 6 septembre 2023, la société MS AMLIN INSURANCE demande au tribunal de :
“À titre principal,
- Juger les Monsieur [H] échoue à établir une faute de la société OXALIS PATRIMOINE ;
- Juger que Monsieur [H] échoue à établir subir un préjudice réparable présentant un lien de causalité avec les fautes alléguées à l'encontre de la société OXALIS PATRIMOINE ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [H] de toutes leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la condamnation à garantir la société OXALIS PATRIMOINE qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 150.000 € par période d'assurance prévu par la police souscrite auprès de la société MS AMLIN après déduction des sommes que la société MS AMLIN INSURANCE aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente, de la franchise contractuelle correspondant à 10% des condamnations qui seraient prononcées, avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 6.000 €
- Ou désigner tel séquestre qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de la société OXALIS PATRIMOINE au titre de la police se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période subséquente, et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [H] au paiement, au profit de la société MS AMLIN INSURANCE, d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens”.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE,
A titre préliminaire, Monsieur [H] reproche à la société OXALIS PATRIMOINE de ne pas lui avoir adressé un document d'entrée en relation et une lettre de mission, ce qui constituerait une faute au sens des anciens articles 325-3, 325-4, 325-7 du règlement de l'AMF.
Cependant, un manquement au formalisme prévu par les dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF n'est pas de nature, en tant que tel, à engager la responsabilité civile du conseiller en gestion de patrimoine et ne saurait suffire à faire la preuve d'une faute s'il n'est pas établi que l'investisseur a effectivement souffert d'un défaut d'information à l'origine de son préjudice.
I. Sur le défaut d'information et de conseil lors de la souscription du Conseiller en Investissements Financiers
Monsieur [H] reproche à la société OXALIS PATRIMOINE un défaut d'information quant aux risques généraux qu'aurait présentés l'opération,un défaut d'information quant à la situation financière de la société MARANATHA à la date de la souscription litigieuse et un défaut d'information quant à un risque financier exceptionnel qu'aurait présenté l'investissement litigieux.
Monsieur [H] soutient également que la société OXALIS PATRIMOINE aurait manqué à son obligation de conseil aux motifs que l'investissement n'aurait pas été adapté à son profil de risque et d'objectif financier.
Aux termes de l'article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits,
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. ».
En outre, selon l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits,
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question, 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. ».
En qualité de conseiller en investissements financiers, la société OXALIS PATRIMOINE est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers devant être intégrées dans le code de bonne conduite de l'association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Il en résulte que le conseiller en investissements financiers est tenu à l'égard de son client, avant toute réalisation d'une opération ou d'un investissement, d'une obligation de conseil lui imposant de s'informer non seulement sur les produits qu'il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d'investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d'une obligation d'information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu'il a veillés à identifier et vérifier, de l'opportunité d'effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d'une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au conseiller en investissements financiers d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la société OXALIS PATRIMOINE a remis à Monsieur [H] un ensemble de documents contractuels, à savoir une notice d'information, un mandat de recherche, un bulletin de souscription, une promesse de rachat pour les investissements et une convention de compte courant.
Il ressort notamment des termes du mandat : « La sortie avant terme peut entraîner une baisse du rendement ou de valorisation, Il convient donc de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'investissement dans l'opération MARANATHA a été présentée à Monsieur [H] par un proche et ne résulte pas d'un démarchage de la société OXALIS PATRIMOINE. La documentation contractuelle rappelée ci-dessus a été fournie à Monsieur [H] et lui a permis d'analyser l'opération MARANATHA.
Il apparait, qu'à la date à laquelle le conseil critiqué a été prodigué, et au vu des informations disponibles à cette date, l'investissement litigieux répondait bien à l'objectif de Monsieur [H], avec un risque limité.
En outre, à la date à laquelle le conseil critiqué a été prodigué, la société OXALIS PATRIMOINE n'avait aucune raison de douter de la solvabilité du groupe MARANATHA et d'attirer l'attention des investisseurs sur un potentiel risque, au demeurant inhérent à toute société.
La société MARANATHA présentait en effet alors tous les gages de sérieux et de solidité souhaitables, comme le présentait le rapport d'activité 2010 – 2011 de la société MARANATHA. Cela découlait également de la couverture de la presse telle que relayée dans le rapport d'activité du Groupe MARANATHA en 2013-2014 et 2014-2015.
Il ne saurait ainsi être reproché à l'intermédiaire un défaut d'information et de conseil quant à la fragilité du monteur d'un investissement financier ou quant au montage proposé si, à la date du conseil prodigué, le monteur de l'opération ne faisait l'objet d'aucune alerte.
Compte tenu des données dont disposait la société OXALIS PATRIMOINE au jour de la réalisation de l'investissement, consistant notamment dans les informations à elle fournies par la société MARANATHA, la croissance régulière des activités celle-ci, les performances reconnues notamment dans la presse à cette société, le conseil de placement délivré par la société OXALIS PATRIMOINE à Monsieur [H] a évalué à sa juste mesure l'adéquation de la situation financière du demandeur à ses objectifs de placement.
Par ailleurs, il résulte des termes de la notice d'information :
« Les sommes versées sous la forme d'avances en compte courant seront remboursées annuellement, à raison d'un septième du montant total en principal. A l'issue d'un délai de sept ans commençant à courir à compter de la signature de la convention d'avance en compte
courant aura été totalement remboursé en principal.
(…)
Objectif du souscripteur
Le souscripteur souhaite que la liquidité de son investissement soit garantie entre 1 et 7 ans au taux de 8 % annuel.
Afin d'assurer cette liquidité sur les actions, le souscripteur sera appelé à signer une promesse (intitulée « Promesse »).
La promesse sera d'une durée de 1 à 7 ans.
Le souscripteur pourra bénéficier dès le 4ème mois de sa souscription et jusqu'à l'issue du délai de 7 ans d'un engagement de rachat de la totalité de ses actions. Cette promesse pourra être levée par le souscripteur, s'il le souhaite. La valeur de rachat sera calculée en fonction de la durée de détention des actions, et de la créance en compte courant ».
Le Conseiller en Investissement Financier n'est pas non plus garant de la bonne exécution du contrat et il ne lui incombait pas de contrôler le suivi de l'opération souscrite.
A la date de souscription, le 8 avril 2026, la société OXALIS PATRIMOINE ne pouvait avoir connaissance du refus de certification des comptes par les commissaires aux comptes de la société MARANATHA pour l'exercice clos le 30 septembre 2015. Le rapport des commissaires aux comptes indiquant leur refus de certifier les comptes est daté du 16 décembre 2016. Ces informations sont donc postérieures à la date de l'investissement. Aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à la société OXALIS PATRIMOINE pour n'avoir pas porté à la connaissance de Monsieur [H] des informations dont elle ne pouvait avoir connaissance à la date de l'investissement.
Par suite, Monsieur [H] n'est pas fondé à reprocher à la société OXALIS PATRIMOINE d'avoir manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde.
En conséquence, les demandes de Monsieur [H] seront rejetées.
II. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 3.000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société MS AMLIN INSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE