Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ4W.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00061
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOMARNI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DAUZE, avocat substituant Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée Me GONCALVES, avocat au barreau de NEVERS, substituant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 21-125B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Somarni fait partie du groupe Haircoif. Elle exploite différents salons de coiffure dans les centre commerciaux de [Adresse 2] à [Localité 3] (13) et de l'Intermarché [Localité 5] à [Localité 6] (49) sous l'enseigne Fabio Salsa. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Mme [D] [R] a été engagée par la société Somarni dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Mme [U] [C] pour une semaine du 23 au 28 mai 2011 en qualité de coiffeuse qualifiée, coefficient 140 de la convention collective. Elle était affectée au salon de coiffure de [Localité 6]. Ce contrat a pris fin à son terme.
Parallèlement, Mme [R] a postulé au poste de gérante de ce salon. Par lettre du 16 mai 2011, Mme [S], présidente du groupe Haircoif, l'a informée que sa candidature avait été retenue, lui en rappelant les conditions financières : une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros outre le reversement d'une prime trimestrielle de 550 euros brut si les objectifs fixés sont atteints sur les trois mois civils, un reversement de 10% du chiffre d'affaires des ventes TTC généré personnellement, une prime trimestrielle sur les résultats des ventes du salon et une prime de bilan si le résultat de la société est bénéficiaire.
Ainsi, par décision de l'assemblée générale du 3 juin 2011, Mme [R] a été nommée cogérante de la société Somarni à compter du 6 juin 2011. Son statut était régi par la 'charte du groupe Haircoif - le manager' qui lui avait été remise le 3 mai 2011 et qu'elle s'était engagée à respecter.
Le 1er juin 2015, le groupe Haircoif a été repris par la société Provalliance.
Par lettre du 22 juin 2018, Mme [F] [A] et Mme [U] [C], salariées au sein du salon de coiffure de [Localité 6], ont alerté la direction de la société Provalliance sur leurs mauvaises conditions de travail. Une copie de ce courrier a été transmise à Mme [R], à l'inspection du travail et à la médecine du travail.
Par courrier du 18 juillet 2018, l'inspection du travail a demandé au directeur de la société Provalliance de lui faire connaître ses observations et les suites données à ce courrier.
Par courrier du 27 juillet 2018, Mme [R] s'est expliquée auprès de la société Provalliance, en contestant la mise en cause de ses compétences et de son professionnalisme.
Par courrier du 30 juillet 2018, le médecin du travail, a fait part à Mme [R], en sa qualité de dirigeante de la société Somarni, de sa préoccupation quant à la prévention des risques psychosociaux au sein du salon de coiffure de [Localité 6], lui a rappelé sa responsabilité à cet égard, et lui a, de la même manière, demandé de lui faire part de son retour.
Par courrier du 12 octobre 2018, M. [M] [O] cogérant de la société Somarni, a informé Mme [R] que la révocation de son mandat de cogérante serait envisagée lors d'une séance le 8 novembre 2018 dont il donne l'heure et le lieu, lui a exposé les griefs invoqués à son encontre, et l'a invitée à présenter ses observations préalablement ou lors de cette séance.
Par lettre du 27 octobre 2018 adressée à M. [O], Mme [R] a contesté la totalité des manquements reprochés.
Par décision du 8 novembre 2018, la société Cerifat, associée unique de la société Somarni, a révoqué le mandat de cogérante de Mme [R].
Par requête du 29 juillet 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de voir requalifier son mandat social de cogérante en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er juin 2015 au 8 novembre 2018, et obtenir la condamnation de la société Somarni, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en outre la condamnation de la société Somarni à lui verser un rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 8 novembre 2018, le remboursement des heures supplémentaires prélevées sur son bulletin de paie, un rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Somarni s'est opposée aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [R] est salariée cadre manager qualifié de la société Somarni (niveau III échelon 2) depuis le 1er juin 2015 ;
- dit que le licenciement de Mme [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Somarni à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 4 475,04 euros à titre de rappel de salaire du 1 juillet 2016 au 8 novembre 2018';
- 447,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 929,20 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté ;
- 92,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-1 629,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 744 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 674,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Somarni à délivrer à Mme [R] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour à compter de la notification du jugement, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Somarni à inscrire Mme [R] aux caisses de retraites complémentaires de régime de prévoyance et frais de santé des cadres et de payer les cotisations afférentes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
- condamné la société Somarni à verser à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà ;
- débouté la société Somarni de toutes ses demandes ;
- condamné la société Somarni aux dépens.
La société Somarni a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [R] a constitué avocat en qualité d'intimée le 19 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Somarni, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 20 mars 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que Mme [R] était salariée cadre manager qualifié de la société Somarni (niveau III, échelon 2) depuis le 1er juin 2015 ;
- a dit que le licenciement de Mme [R] était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 4 475,04 euros à titre de rappel de salaire du 1 juillet 2016 au 8'novembre 2018 ;
- 447,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 929,20 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté ;
- 92,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 629,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 6 744 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 674,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée à délivrer à Mme [R] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour à compter de la notification du jugement';
- l'a condamnée à inscrire Mme [R] aux caisses de retraites complémentaires de régime de prévoyance et frais de santé des cadres et de payer les cotisations afférentes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour à compter de la notification du jugement ;
- l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'existence d'une relation salariée et qualifierait la rupture des relations contractuelles de licenciement pour faute grave :
- limiter la somme due à Mme [R] au titre des rappels de salaire sur la base de la classification cadre, niveau III, échelon 2, à la somme de 3 297,15 euros brut outre les congés payés afférents, ou à défaut à la somme de 18 861,19 euros brut outre les congés payés afférents sur la base de la classification cadre, niveau III, échelon 3 ;
- débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'existence d'une relation salariée et qualifierait la rupture des relations contractuelles de licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- limiter l'indemnisation allouée à Mme [R] aux sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ou à défaut 2 287 euros ;
- 1 629,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ou à défaut 1 715,25 euros';
- 6 744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou à défaut 6 861 euros';
- 674,40 euros au titre des congés payés afférents ou à défaut 686,10 euros ;
- limiter la somme due à Mme [R] au titre des rappels de salaire sur la base de la classification cadre, niveau III, échelon 2, à la somme de 3 297,15 euros brut outre les congés payés afférents, ou à défaut à la somme de 18 861,19 euros brut outre les congés payés afférents sur la base de la classification cadre, niveau III, échelon 3 ;
- débouter Mme [R] de ses demandes plus amples et contraires ;
A titre très infiniment subsidiaire,dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'existence d'une relation salariée et en cas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- limiter l'indemnisation allouée à Mme [R] aux sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ou à défaut 2 287 euros ;
- 1 629,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ou à défaut 1 715,25 euros';
- 6 744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou à défaut 6 861 euros';
- 674,40 euros au titre des congés payés afférents ou à défaut 686,10 euros ;
- limiter l'indemnisation allouée à Mme [R] à la somme de 6 861 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- limiter la somme due à Mme [R] au titre des rappels de salaire sur la base de la classification cadre, niveau III, échelon 2, à la somme de 3 297,15 euros brut outre les congés payés afférents, ou à défaut à la somme de 18 861,19 euros brut outre les congés payés afférents sur la base de la classification cadre, niveau III, échelon 3 ;
- débouter Mme [R] de ses demandes plus amples et contraires.
La société Somarni soutient que Mme [R] a toujours été mandataire social, seule décisionnaire au sein du salon de coiffure, qu'elle échoue à renverser la présomption légale de non-salariat des dirigeants de personnes morales, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination.
Si elle ne nie pas la mise en place de coordinateurs à compter de juin 2015, elle précise qu'ils sont salariés du GIE Provalliance situé à [Localité 4], lequel constitue une entité distincte, et qu'aucune autorité hiérarchique ne leur était conférée. Elle affirme que leur fonction était de s'assurer du respect de l'image et de la politique commerciale de la société, et de faire respecter les différents concepts et normes liés aux marques du groupe. C'est dans ce but qu'ils effectuaient des visites à raison d'une ou deux fois par mois aux fins de garantir une certaine cohérence professionnelle et commerciale entre les salons de la société, sans pour autant donner de directives à Mme [R] laquelle était seule décisionnaire au sein du salon de [Localité 6].
À titre subsidiaire, la société Somarni estime que les graves défaillances de Mme [R] dans l'exercice de ses fonctions découvertes à compter de juin 2018, justifient son licenciement pour faute grave ou a minima pour cause réelle et sérieuse.
Dans cette hypothèse, elle prétend que la procédure de licenciement a été respectée dans la mesure où elle a convoqué Mme [R] à un entretien préalable fixé le 8 novembre 2018 par lettre recommandée du 12 octobre 2018, que Mme [R] a répondu aux griefs invoqués par lettre du 27 octobre 2018, et que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 9 novembre 2018.
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Mme [R], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 7 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saumur en ce qu'il a dit qu'elle était salariée de la société Somarni depuis le 1er juin 2015, et en ce qu'il a condamné celle-ci à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle était manager hautement qualifiée, niveau III, échelon 3, catégorie cadre, conformément à la classification des emplois de la convention collective nationale de la coiffure ;
- condamner en conséquence la société Somarni à lui payer les sommes suivantes :
- 21 923,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 8 novembre 2018 ;
- 2 192,35 euros au titre des congés payés afférents ;
- 929,20 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;
- 92,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Somarni à lui payer la somme de 315,09 euros net en remboursement du montant des heures supplémentaires indûment prélevé sur son solde de tout compte ;
- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Somarni à lui payer les sommes suivantes :
- 2 872 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 5 844,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 9 466,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 946,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 407,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 25 239,68 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;
- ordonner à la société Somarni de lui délivrer un bulletin de paie, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner à la société Somarni de procéder à son inscription aux caisses de retraite complémentaire et de régime de prévoyance et de frais de santé des cadres, et de payer les cotisations afférentes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Somarni à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Mme [R] fait valoir que de nombreux changements dans l'organisation du groupe Haircoif sont intervenus à la suite du rachat de la société Somarni par la société Provalliance en juin 2015, et que du fait de la mise en place de coordinateurs à l'autorité desquels elle était soumise, elle a perdu l'autonomie dont elle bénéficiait auparavant dans ses fonctions de cogérante.
Elle prétend que le lien de subordination à l'égard des coordinateurs de la société Provalliance est caractérisé par les directives qu'elle recevait de leur part, par la perte de compétence en matière de gestion du personnel, par l'absence d'autonomie dans la gestion de son emploi du temps et des horaires d'ouvertures du salon de coiffure, et par l'obligation de suivre des formations. Elle sollicite alors la requalification de son mandat social en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er juin 2015 au 8 novembre 2018 soulignant que son mandat était une fiction juridique pour permettre à la société Somarni d'échapper à ses obligations d'employeur.
Mme [R] soutient par ailleurs qu'elle occupait des fonctions relevant de la qualification de 'manager hautement qualifié - niveaux III, échelon 3, catégorie cadre' de la convention collective. Elle sollicite par conséquent les rappels de salaire et de prime d'ancienneté correspondant.
Elle prétend ensuite que la révocation de son mandat de cogérante doit s'analyser en un licenciement et elle relève dès lors, l'irrégularité de la procédure de licenciement. À cet égard, elle indique que si elle a été convoquée le 12 octobre 2018 pour être entendue lors de la séance du 8 novembre 2018, elle a toutefois été privée de la possibilité de se faire assister, ajoutant que le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du licenciement n'a pas été respecté.
Enfin, elle fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse soulignant qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée. Elle ajoute que la lettre révoquant son mandat social ne comporte aucune motivation. En tout état de cause, elle fait observer que les manquements invoqués par la société Somarni sont prescrits et infondés.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'article L.8221-6, I du code du travail prévoit que 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (...) 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.'
La loi instaure donc une présomption de non-salariat pour les dirigeants des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [R] a été nommée cogérante de la société Somarni, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro RCS B 325 346 435 par décision de l'assemblée générale du 3 juin 2011, ce à compter du 6 juin 2011. Elle figure ainsi à ce titre sur les extraits Kbis de la société Somarni régulièrement mis à jour, notamment ceux des 14 juin 2015, 1er février 2018 et 14 mars 2018.
Dès lors, la présomption de non-salariat s'applique et il lui appartient de la renverser en démontrant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de cette société, étant précisé qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu avec la société Somarni, que les bulletins de paie la mentionne comme 'gérante', catégorie 'mandat', et qu'ils ne comportent aucune cotisation au titre du chômage.
Mme [R] fait valoir qu'à compter de la reprise de la société Somarni par la société Provalliance en juin 2015, elle a perdu toute autonomie et s'est trouvé dans un lien de subordination caractérisé par le fait qu'elle était soumise aux directives et au contrôle des coordinateurs, Mme [Z] puis Mme [X] et enfin M. [L], lesquels venaient environ tous les quinze jours au salon de coiffure pour vérifier l'activité, contrôler la caisse et la banque, le pourcentage de vente de produits, le chiffre d'affaires, la fréquentation du salon et les plannings des salariés. Elle ajoute qu'elle avait l'obligation d'informer quotidiennement la direction du montant de la recette du jour, du nombre de clients et du montant des produits vendus, et chaque mois, du montant du stock, du montant du chiffre d'affaires et du pourcentage des ventes de produits par rapport au chiffre d'affaires car elle avait de surcroît, des objectifs à respecter, lesquels étaient fixés chaque trimestre.
Elle affirme également avoir perdu toute autonomie dans la gestion du personnel dans la mesure où, là encore, elle était soumise à des directives. Elle ne pouvait ainsi ni payer de prime à un salarié sans l'avoir fait préalablement valider, ni recruter un salarié sans avoir obtenu l'autorisation du coordinateur, et n'avait aucune liberté quant aux horaires et jours d'ouverture et de fermeture du salon. Enfin, elle n'était pas libre de gérer son emploi du temps et devait faire valider ses jours de repos ou de congés, de même que ceux de ses salariés.
Elle soutient ensuite qu'elle ne pouvait librement gérer le stock de produits vendus, qu'elle était destinataire de colis sans qu'elle en soit informée et sans qu'elle en ait passé commande, et qu'elle avait l'obligation de n'acheter que des produits de marques imposées.
Enfin, elle prétend avoir été convoqué à des formations auxquelles elle avait l'obligation de se présenter.
Plus généralement, elle indique n'avoir jamais été convoquée à aucune assemblée générale et n'avoir jamais signé aucun document administratif, juridique ou social.
La société Somarni soutient que Mme [R] a toujours été mandataire social, seule décisionnaire au sein du salon de coiffure, qu'elle échoue à renverser la présomption légale de non-salariat des dirigeants de personnes morales, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination.
Elle fait valoir que les coordinateurs-réseaux de la société Provalliance ont été mis en place pour s'assurer du respect de l'image et de la politique du groupe au sein des salons de coiffure relevant de leur secteur géographique, et que ni la transmission d'informations à ces coordinateurs ni la fixation d'objectifs ne suffisent à démontrer l'existence d'un lien de subordination. Concernant les objectifs, elle fait observer qu'il s'agissait d'objectifs collectifs fixés pour l'attribution de la rémunération variable de Mme [R], que la fixation d'objectifs était prévue depuis l'origine, et qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de les atteindre.
Elle soutient par ailleurs que Mme [R] a gardé toute son autonomie dans la gestion du personnel du salon comme le démontre sa signature sur les différents contrats de travail conclus entre la société et les salariés.
Elle ajoute que Mme [R] était libre dans l'organisation de son emploi du temps et dans celui du salon.
Concernant la gestion du stock, la société Somarni assure que Mme [R] était libre de faire l'inventaire et de renouveler les commandes de produits en toute autonomie à la condition de respecter la politique commerciale du groupe.
Enfin, elle conteste avoir imposé à Mme [R] de suivre des formations, assurant que sa participation à plusieurs formations relève de sa propre initiative.
Aux termes de la Charte du groupe Haircoif à laquelle Mme [R] a adhéré en 2011 lors de sa nomination en qualité de cogérante, le groupe Haircoif est constitué de sociétés à responsabilité limitée indépendantes les unes des autres et d'une société holding. Chaque établissement du groupe a à sa tête un gérant exerçant son mandat social en totale autonomie dans la mesure où il n'est subordonné à aucune autorité hiérarchique supérieure. Elle précise qu'il n'a pas la qualité de salarié et que les dispositions du code du travail, notamment celles relatives au temps de travail et aux congés ne lui sont pas applicables. Elle prévoit toutefois des règles communes relatives à l'application de la politique commerciale élaborée par le groupe et au mode de fonctionnement des salons. Elle ajoute que le gérant est en charge de la gestion du salon se traduisant notamment par 'l'envoi chaque mardi des feuilles et caisses y compris factures et tous documents', du management d'une équipe incluant le recrutement et le pouvoir disciplinaire, et du respect de la réglementation du droit du travail s'agissant notamment de l'emploi du temps des salariés et de leurs congés.
Ce document précise en outre que le gérant doit veiller à respecter les horaires d'ouverture et de fermeture du salon conformément à ceux du centre commercial, et respecter les normes Haircoif 'l'appartenance au groupe (supposant) une parfaite adhésion de la part des mandataires sociaux à la stratégie commerciale'.
1. Sur le contrôle des chiffres et des dépenses exercé par les coordinateurs
En premier lieu, Mme [R] assure qu'à partir de 2015, elle devait informer quotidiennement et mensuellement les coordinateurs-réseaux successifs de la société Provalliance des résultats commerciaux du salon, et qu'elle était soumise à leur contrôle pour toute dépense.
Pour justifier du contrôle de son activité commerciale, elle communique un message envoyé à Mme [X] le 28 mars 2018 dans lequel elle fait état d'un 'stock 16 688,24€ - CA 17 050,60 € TTC - vente 8% - budget d'achat 550 € (...)' (pièce 11), et une attestation de Mme [Y], ancienne salariée, attestant qu'elle devait 'rendre des comptes à une coordinatrice (tous les jeudis)' (pièce 9).
Or, le fait de rendre compte de manière hebdomadaire s'inscrit précisément dans le cadre de la charte précitée et donc dans le cadre de son mandat social dont elle ne remet pas en cause la qualification sur la période antérieure à 2015.
Rien ne vient démontrer que cette obligation à laquelle Mme [R] a souscrit en 2011 et qui préexistait au rachat de la société Somarni par la société Provalliance soit devenue quotidienne en 2015, et donc plus contraignante du fait de l'intervention d'un coordinateur, étant précisé qu'étant en charge de la stratégie commerciale, le groupe est légitime à exercer un droit de regard sur l'activité des salons de coiffure qui lui sont intégrés.
Pour justifier du contrôle des dépenses, Mme [R] communique un échange de SMS du 27 mars 2018, par lequel elle sollicite Mme [X] pour savoir si elle peut donner son accord et signer un 'papier pour la vérification de l'électricité et des extincteurs, la galerie a fait un tir groupé' pour un montant de 126,37 euros HT auquel il sera répondu 'ok tu peux signer' (pièces 10 et 10 bis).
Cette demande unique intervenue en mars 2018, soit trois ans après le rachat par la société Provalliance, a trait à une dépense exceptionnelle engagée au niveau de la galerie commerciale. Mme [R] ne communique aucune directive lui enjoignant de demander la validation du coordinateur avant toute dépense et ne justifie pas avoir demandé l'autorisation du coordinateur pour d'autres dépenses. Il s'en suit que cette demande avait davantage pour objet de la rassurer sur son bien-fondé, étant observé que l'échange a eu lieu par SMS et que Mme [R] n'a pas envoyé le 'papier'. Elle ne saurait dès lors être suffisante à caractériser l'existence d'un contrôle systématique des dépenses.
2. Sur la fixation d'objectifs
En second lieu, Mme [R] fait valoir qu'elle devait atteindre les objectifs fixés par la société Provalliance lesquels lui étaient régulièrement transmis par les coordinateurs-réseaux. Elle communique à ce titre un SMS (non daté) de Mme [X] dans lequel celle-ci lui donne ses objectifs pour le second trimestre de l'année 2018 à savoir : 'CA, vol, avril, mai, juin : + 10% - vente: 12 % - mfd avril : 44; mai : 46 ; juin': 46 ' (pièce 12), le sigle 'mfd' correspondant à la dépense moyenne de chaque cliente du salon en prestations techniques et en achats de produits.
On relève que lors de l'assemblée générale ordinaire des associés du 3 juin 2011 fixant la rémunération du mandat social de Mme [R], il a été prévu une prime trimestrielle de 550 euros brut 'si les objectifs fixés sont atteints sur les trois mois civils'. Ces objectifs étaient donc prévus dès avant 2015 et destinés à déclencher cette prime. Au surplus, on note que ceux du second trimestre 2018 précités n'ont pas été atteints dans la mesure où Mme [R] indique dans son courrier du 27 juillet 2018 que la hausse du chiffre d'affaires s'établit à 2 % entre janvier et mai 2018 et que les ventes de produit n'ont pas 'décollé' car '(ses) collaboratrices ne voulaient pas se plier à cet exercice', ce, sans que la société Somarni n'évoque ce point dans aucun de ses courriers et ne la sanctionne de ce fait.
Dès lors, la fixation d'objectifs légitimement prévue dès l'origine et qui s'est poursuivie postérieurement au rachat de la société en 2015, sans obligation de les atteindre, n'est pas susceptible de caractériser une contrainte supplémentaire.
3. Sur la gestion du personnel et les horaires et jours d'ouverture et de fermeture du salon
En troisième lieu, Mme [R] assure que depuis 2015, elle a perdu toute autonomie dans la gestion du personnel, qu'elle ne pouvait embaucher ou payer une prime sans l'accord du coordinateur, et qu'elle ne pouvait décider des horaires et jours d'ouverture du salon.
S'agissant des embauches, elle communique un échange de SMS avec M. [L], responsable des coordinateurs-réseaux, au sujet du recrutement d'une coiffeuse permettant de remplacer Mme [V] [I] suite à la démission de cette dernière. Ainsi, elle indique le 17 mai 2018 espérer 'trouver un remplacement rapidement' (pièce 14), puis le 22 mai 2018 avoir reçu 'un CV d'une personne de 25 ans d'expérience dans le même salon' ajoutant qu'elle 'vient faire un essai mercredi prochain' (pièce 15). Dans un troisième message, Mme [R] transmet à M. [L] ses bonnes impressions suite à l'essai de la salariée, indique qu'elle est située au 'niveau 2, échelon 1, à 1 525 euros' et sollicite alors 'la procédure à suivre pour son contrat' (pièce 16).
Il ressort de cet échange que Mme [R] avait fait son choix, qu'elle avait fixé d'initiative la classification et le salaire de la salariée, et qu'elle ne demandait pas l'autorisation de l'embaucher, ces messages étant purement informatifs et sollicitant un conseil, non sur le principe de cette embauche, mais sur la procédure à suivre qu'elle connaissait au demeurant parfaitement pour avoir établi et signé les avenants aux contrats de travail de Mme [A] et de Mme [C] le 30 novembre 2017, et le contrat de travail de Mme [I] le 3 janvier 2018 (pièces 28 à 31 société), soit postérieurement à 2015, sans avoir reçu la moindre directive à ce titre et sans avoir sollicité la moindre autorisation. La réponse de M. [L] 'embauchez la SVP' ne saurait dès lors s'analyser comme la réponse à une directive préalable, mais comme la manifestation de son soulagement qu'elle ait trouvé une remplaçante.
Il s'en suit que Mme [R] avait compétence, comme auparavant, pour recruter librement le personnel qu'elle estimait nécessaire, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, y compris postérieurement à l'échange précité en établissant et en signant le contrat de travail de Mme [W] le 23 août 2018 (pièce 32 société) sans avoir sollicité le coordinateur de quelque manière que ce soit, ces embauches permettant de relativiser le témoignage de Mme [Y] précitée, qui atteste que Mme [R] 'ne pouvait prendre aucune décision sans avoir l'accord préalable de sa coordinatrice'.
S'agissant du paiement d'une prime, Mme [R] communique un SMS adressé le 17 mai 2018, par lequel elle sollicite, suite à un appel du 'service des synthèses', la validation par M. [L] d'une prime exceptionnelle de 50 euros qu'elle a attribuée à Mme [C] pour son remplacement la semaine 19 (pièce 14), ce à quoi M. [L] répond 'mettez lui' (pièce 15).
Rien ne permet de mettre en doute l'appel préalable du service concerné quant à la demande de validation préalable de cette prime, étant toutefois relevé que Mme [R] ne communique aucune autre demande du même ordre et qu'il s'agit d'une prime exceptionnelle.
S'agissant des horaires et jours d'ouverture et de fermeture du salon, il est exact que Mme [R] ne pouvait les fixer librement, mais ce, depuis l'origine. Elle avait ainsi l'obligation de se conformer à ceux du centre commercial conformément à la charte à laquelle elle avait adhéré. Elle ne justifie à cet égard d'aucune directive nouvelle depuis 2015.
De surcroît, c'est sur un ton affirmatif qu'elle indique à M. [L] dans un mail adressé le 16 juillet 2018, 'ne trouvant personne pour les remplacements, je suis dans l'incapacité de respecter la plage horaire actuelle du salon. Je vous signale donc les nouveaux : fermeture hebdomadaire le lundi - ouverture du mardi au vendredi 9h - 19h - le samedi 9h - 18h' (pièce 13). Il apparaît là encore, que sa décision est prise, qu'elle 'signale' la fermeture du salon le lundi dont M. [L] a pris acte en répondant 'ok' sans autre commentaire, et que ce mail n'est destiné qu'à informer ce dernier de ce qu'elle s'affranchit de l'une de ses obligations originelles, signe s'il en est, de son autonomie de décision.
4. Sur l'organisation du temps de travail de Mme [R]
En quatrième lieu, Mme [R] affirme avoir perdu toute liberté dans l'organisation de son emploi du temps en ce qu'elle devait afficher son planning au moins un mois à l'avance, qu'elle était soumise à des horaires, qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été payées, et qu'elle devait faire valider ses congés au même titre que les autres salariés.
Il sera préalablement relevé que Mme [R] ne communique aucun élément se rapportant aux horaires qu'elle aurait effectivement appliqués, ni au temps de travail qu'elle aurait réalisé.
S'agissant de ses horaires, elle se fonde exclusivement sur ses bulletins de paie qui mentionnent un temps mensuel de travail de 151,67 heures, lequel, s'il correspond à la durée légale de travail mensuelle, est toutefois insuffisant à démontrer que la société Somarni lui aurait imposé des horaires, étant précisé que la société soutient sans que la cour ait les moyens de vérifier, que cette mention résulte d'une problématique de paramétrage des bulletins de paie indépendante de sa volonté et liée à des contraintes techniques. Il sera relevé au surplus, que ce temps de travail n'est pas traité en paie en 'salaire' mais en 'mandat'.
Quant aux heures supplémentaires, les bulletins de paie de Mme [R] mentionnent à ce titre, le paiement des sommes de 344,50 euros en juillet 2018 et de 861,25 euros en août 2018, lesquelles ont été dès le 19 septembre 2018, soit dès le mois suivant et avant même la rupture des relations contractuelles, qualifiées d'erreur par la société Somarni qui lui en a demandé restitution. Le moyen tiré du paiement des heures supplémentaires est donc inopérant pour justifier d'horaires de travail imposés, étant rappelé que Mme [R] ne donne aucun élément sur ses horaires et son temps de travail en général, et de juillet et août 2018 en particulier.
S'agissant des plannings, Mme [R] ne communique aucune directive de la société Somarni lui imposant une validation préalable par le coordinateur. Quant à l'affichage de ceux-ci, la société Somarni lui a indiqué dans son courrier du 12 octobre 2018, qu'elle ne pouvait modifier à sa guise le planning des collaboratrices, qu'elle devait l'afficher 'à l'avance et en temps utile' et qu'aucune modification ne pouvait y être apportée sans respecter les délais minimums prévus, ce qui constitue un rappel pur et simple des règles légales imposées à tout employeur, lesquelles figurent de surcroît dans la charte à laquelle elle a adhéré en 2011.
S'agissant de ses congés, elle communique un échange de SMS avec M. [L] du 5 juin 2018 lui demandant de valider '(ses) deux semaines de congés, semaines 27 et 28", la réponse de ce dernier 'les vacances, vous êtes une par une'' à laquelle Mme [R] réplique 'oui (...) je suis en train de faire les plannings et tout colle bien' et réitère sa question 'je voulais juste avoir votre consentement pour valider les miennes', ce à quoi M. [L] répond 'très bien topppp'. Il apparaît ainsi que Mme [R] a sollicité l'accord de ce dernier.
Pour autant, elle ne justifie, là encore, d'aucune directive préalable. A cet égard, on note que ses bulletins de paie mentionnent qu'elle a pris le mois précédent, soit en mai 2018, 6 jours de congés, sans avoir sollicité le moindre accord et sans que la société lui en ait fait grief, ce qui permet de relativiser une fois encore, le témoignage de Mme [Y] qui atteste 'que Mme [R] devait informer sa coordinatrice lorsqu'elle devait s'absenter du salon pour ses vacances ou simple rendez-vous extérieur'. Il convient de souligner que ces congés sont mentionnés à titre d'information sur les bulletins de paie, mais ne sont ni qualifiés de congés payés, ni traités comme tels.
5. Sur les achats de produits et la gestion du stock
En cinquième lieu, Mme [R] affirme qu'elle n'était pas libre de gérer le stock des produits vendus et que des colis de produits nouveaux lui étaient adressés d'office sans qu'elle en ait passé commande. Elle ajoute qu'elle était tenue de n'acheter que des produits de marque imposée.
Pour en justifier, Mme [R] communique trois factures du mois d'avril 2016 et deux factures du mois de novembre 2016, un document intitulé ''budget achats avril' dont l'année n'est pas précisée, et elle s'appuie comme précédemment sur l'attestation de Mme [Y] attestant que 'Mme [R] était obligée de s'approvisionner en produits auprès de Kérastase et l'Oréal imposés par Provalliance et il y avait plusieurs fois dans l'année des colis imposés auxquels Mme [R] n'était pas mise au courant'
Or et en premier lieu, rien ne permet de dire que les produits, objets des factures précitées, aient été adressés au salon à l'insu de Mme [R]. On note à cet égard que ces factures sont toutes adressées à la société Somarni, centre commercial [Localité 5] à [Localité 6], que trois d'entre elles ne mentionnent que le numéro du donneur d'ordre sans que le nom de ce dernier ne soit précisé, et que les deux autres font apparaître expressément que la commande a été passée par la société Somarni, Fabio Salsa, centre commercial [Localité 5] à [Localité 6]. Dans la mesure où il a été démontré précédemment que les propos de Mme [Y] pouvaient être contredits, son seul témoignage non corroboré par un autre élément, est insuffisant à en justifier. Il n'est donc pas démontré que Mme [R] ait perdu la liberté de gérer son stock.
En second lieu, la charte à laquelle Mme [R] a adhéré en 2011 prévoit que': ' le groupe Haircoif repose sur un ensemble de techniques professionnelles et commerciales mises en application dans tous les salons Haircoif, et destinées à préserver et à toujours améliorer l'image Haircoif. La notion de groupe suppose donc une cohérence dans la politique commerciale, et dans le mode de fonctionnement des salons. Le gérant se porte garant du respect de ces normes et applique la politique commerciale élaborée par le groupe'.
Cette charte ajoute qu'en 'vue d'une meilleure rentabilité et exploitation, la centralisation à CERIFAT (société holding) des commandes, établies et transmises par chaque gérant, permet d'obtenir des prix préférentiels avantageux auprès des fournisseurs' et que 'les opérations publicitaires et promotionnelles sont établies selon une stratégie commune, précise et bien déterminée, destinées à promouvoir encore et toujours l'image Haircoif'.
Enfin, cette charte indique que 'l'appartenance au groupe suppose une parfaite adhésion de la part des mandataires sociaux à la stratégie commerciale. Ils veilleront sans cesse à leur bonne application, et ce, dans un esprit permanent de loyauté, de réserve et de fidélité'.
Il en résulte que Mme [R] s'est engagée dès 2011 à respecter les normes du groupe et sa politique commerciale, laquelle inclut à l'évidence le choix des produits utilisés au sein du salon et celui des produits proposés à la vente, dans la mesure où ceux-ci participent à l'image que le groupe renvoie aux tiers et à la clientèle. Cette obligation représente certes une contrainte, mais ne traduit que son engagement et son adhésion aux valeurs Haircoif. Rien ne vient démontrer au surplus que cette situation ait changé en 2015, sauf à ce que les marques imposées Kérastase et l'Oréal figurant notamment sur le 'budget achats' aient été différentes à compter de cette date.
6. Sur les formations
En sixième lieu, s'agissant des formations, s'il est établi que Mme [R] a participé aux formations 'master coupe couleur printemps/été' le 25 mars 2016, 'dialogue clients' le 29 et 30 mars 2016, et 'training manager' le 7 octobre 2016, elle ne fournit aucun élément démontrant que celles-ci lui auraient été imposées par la société Somarni, le droit à la formation n'étant pas l'apanage des salariés.
Il ressort ainsi du dossier qu'en 2015, le groupe Haircoif a mis en place, par l'intervention de coordinateurs, une organisation destinée à s'assurer du respect des normes et de la politique commerciale du groupe auquel Mme [R] s'est engagée dès 2011 et qui implique l'obligation de se conformer aux choix commerciaux (notamment les marques imposées) du groupe, laquelle était prévue par son mandat social depuis l'origine.
Il en ressort en outre que Mme [R] échoue à démontrer que depuis 2015, elle aurait été privée de ses attributions en matière de gestion du personnel, qu'elle aurait dû rendre compte de son emploi du temps, qu'elle se serait vue imposer des horaires de travail et la participation à des formations, qu'elle aurait dû atteindre des objectifs commerciaux, qu'elle aurait été privée de la liberté de gérer son stock et de fixer les jours et heures d'ouverture et de fermeture du salon, et plus généralement qu'elle aurait reçu de la part des coordinateurs des ordres et instructions visant à contrôler systématiquement sa gestion au point qu'elle n'aurait plus joui d'aucune liberté dans l'exploitation de son salon, et qu'elle n'aurait pu prendre de décision sans leur en référer.
Il apparaît dès lors que l'exercice de son mandat social dont elle ne conteste pas la qualification sur la période antérieure à 2015, n'a pas été impacté au point qu'elle se serait trouvée dans un lien de subordination, étant précisé que le fait de solliciter l'accord du coordinateur pour le paiement d'une dépense inhabituelle ainsi que pour le paiement d'une prime exceptionnelle sont des faits isolés et insuffisants, au vu de ce qui précède, à caractériser un tel lien.
Par conséquent, les conditions requises pour caractériser l'existence d'un contrat de travail ne sont pas réunies.
Dès lors, Mme [R] doit être déboutée de sa demande de requalification de son mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes de classification conventionnelle, de rappel de salaire et de congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remise de documents sociaux sous astreinte et d'inscription aux caisses de retraite complémentaire, de régime de prévoyance et de frais de santé des cadres sous astreinte, en ce qu'elles se rapportent à l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
En l'absence de contrat de travail, Mme [R] doit de la même manière être déboutée de ses demandes de remboursement des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives et aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Somarni de ce dernier chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au bénéfice de la société Somarni.
Mme [R] qui succombe à l'instance, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 17 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [R] de ses demandes de remboursement des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté la société Somarni de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de requalification de son mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes de classification conventionnelle, de rappel de salaire et de congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remise de documents sociaux sous astreinte et d'inscription aux caisses de retraite complémentaire, de régime de prévoyance et de frais de santé des cadres sous astreinte ;
DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
DÉBOUTE la société Somarni de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS