Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04428 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3Q2
Minute N°24/00725
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Septembre 2024
Le 25 Septembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 12 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 19 septembre 2024, notifié à Monsieur [Y] [U] le 21 septembre 2024 à 9h34 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 23 septembre 2024 à 17h31 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 24 Septembre 2024, reçue le 24 Septembre 2024 à 08h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 12 Janvier 1994 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations.
M. [Y] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation :
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement.
Concernant Monsieur [U] [Y], le consulat d’Algérie aurait été contacté afin d’obtenir un laissez-passer consulaire le 9 septembre 2024, soit avant la levée d’écrou intervenue 21 septembre 2024. Le conditionnel s’impose car si la préfecture du Cher verse un courrier en ce sens portant cette date, il ne justifie pas de son envoi, de quelque façon que ce soit (mail, LRAR…)
Par ailleurs, le consulat d’Algérie n’a jamais été relancé depuis, alors que Monsieur [U] a été placé en rétention administrative précisément aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Or, Monsieur [U] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire et son éloignement ne pourra être mis en œuvre sans sa délivrance par les autorités consulaires algériennes.
Sur ce point, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165) avait considéré que, dans la mesure où le préfet n’avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles.
Il est toutefois pertinent de rappeler que, dans ce cas d’espèce alors traité par la Cour de cassation, le préfet avait saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer le 22 décembre 2008 et une audition consulaire était prévue le 24 décembre 2008. Avait été cassée l’ordonnance du premier président en date du 7 janvier 2009 refusant la prolongation de la rétention administrative au motif qu’aucune réponse du consul ne figurait au dossier et qu’il n’était pas justifié que le préfet ait fait une relance ni suffisamment de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Ce cas de figure, qui évoque une absence de relance pendant une durée d’environ deux semaines, n’est pas transposable au dossier de Monsieur [U] [Y], dans lequel la préfecture du Cher n’a assuré aucun suivi depuis la date de saisine, antérieure au placement en rétention dont les autorités consulaires n’ont même pas été avisées (voir en ce sens CA d’Orléans, 9 août 2024, n° 24/01993).
Nonobstant l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, l’autorité administrative pouvait recontacter le consulat pour connaitre l’avancée de la procédure d’identification, l’aviser du placement en rétention administrative de l’intéressé et ainsi s’assurer que la demande de laissez-passer était bien traitée par le Consulat comme étant la condition sine qua non de l’éloignement puisque l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Etant rappelé que le but de cette démarche est de vérifier que Monsieur [U] [Y] ne soit pas inutilement maintenu en rétention administrative, à savoir au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement.
En tout état de cause, il ne peut être permis à l’autorité administrative de s’abstenir d’assurer un suivi de sa demande de laissez-passer, eu égard au caractère privatif de liberté d’une mesure de rétention administrative.
En conséquence, sans qu’il ne soit utile de répondre aux autres moyens soulevés tenant, d’une part, à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention et de la demande de prolongation (termes de la délégation trop généraux) et, d’autre part, à l’absence de justificatif de l’information faite au procureur de la République du placement du retenu à l’isolement (sur le registre, cette case est cochée mais aucune pièce ne vient de démontrer que cet avis a bien été fait), il convient d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y], faute pour la préfecture du Cher de justifier des diligences exigées par la loi.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04428 avec la procédure suivie sous le RG 24/04429 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04428 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3Q2 ;
Constatons le non-respect des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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