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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-12.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.539

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., agissant en la personne de son syndic, la société Pierre Desport, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Elvire Y..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ de M. Constantin A..., 3°/ de Mme Coca B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 4°/ de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise de M. A... , demeurant ..., 5°/ de la Société générale, dont le siège est ..., 6°/ de la Caisse organique d'Hôtellerie, dont le siège est ..., 7°/ de la société COFIBAIL, dont le siège est ..., 8°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucun manquement suffisamment grave, dépassant les contraintes habituelles imposées au voisinage en présence d'une activité de restaurant non prohibée par le règlement de copropriété, n'était prouvé à la charge des époux A... par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à payer aux époux A... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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