Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIDP
AFFAIRE
S.A.S. BANQUE BCP
C/
S.A.R.L. CASTEL MALABRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CASTEL MALABRY
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
ÉBATS :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 décembre 2023 et publié le 1er février 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2ème Bureau Sages 9224P02volume 2024 Sn° 5, la Banque BCP, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SARL CASTEL MALABRY, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12], cadastrés section AC numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] d’une contenance de 1a23 ca et section AC n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 5] d’une contenance de 48 a 38 can en l’espèce le lot 1 soit le droit de jouissance exclusive et particulière de la partie de sol à l’angle de la [Adresse 16] et de la [Adresse 17] d’une surface de 1421 m² environ ainsi que la propriété privative des bâtiments y édifiés, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 5 mars 2024, la SAS Banque BCP, créancier poursuivant a fait assigner La SARL CASTEL MALABRY à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 30 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 28 mars 2024.
L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 30 mai 2024, au cours de laquelle la SAS Banque BCP, créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 500 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 1 328 277,04 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 25 septembre 2023, outre les intérêts, de désigner la SARL LEROI & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 14] aux fins de procéder aux visites, et ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
La SARL CASTEL MALABRY bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime ; son conseil habituel du barreau de Paris présent à l’audience n’étant pas muni d’un mandat valable.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la Banque BCP, créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d'un acte dressé le 15 décembre 2017 par Maître [C] [V] notaire à [Localité 15] (75), avec la participation de maître [O] notaire à [Localité 11] (92) et de maître [B], notaire à [Localité 13] (69) contenant vente par messieurs [H] et [P] [M] à la SARL CASTEL MALABRY et prêts par la Banque BCP au profit de cette dernière dans les conditions suivantes :
- une ouverture de crédit destiné à financer l’acquisition des biens et droits susvisés, à hauteur de la somme de 630.000 € au taux variable composé d’un taux de référence qui est l’EURIBOR 12 mois augmenté d’une marge fi xe de 2.50%, sur une durée de 36 mois ;
- une ouverture de crédit destiné à financer des frais d’acte et des travaux de rénovation et d’agrandissement des biens et droits immobiliers susvisés, à hauteur de la somme de 570.000 € au taux variable composé d’un taux de référence qui est l’EURIBOR 12 mois augmenté d’une marge fixe de 2.50%, sur une durée de 36 mois
garantis par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers publié le 5 septembre 2022 volume 2022 V n°6470 renouvelé le 21 juillet 2023 volume 2023V n°4034 et par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle publié le 6 juillet 2022 volume 2022 V n°4867 renouvelée le 21 juillet 2023 V n°4035.
Par avenants du 6 janvier 2021 et 12 octobre 2021, une prorogation a été accordée jusqu’au 31 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31mars 2023 le demandeur justifie avoir rappelé à la SARL CASTEL MALABRY qu’elle lui était redevable à cette date de la somme de 1 200 000 euros au titre desdits crédits, sous réserve des intérêts courus.
Par courriers recommandés du 25 avril 2023 et 5 juillet 2023, la SAS BANQUE BCP a mis en demeure la SARL CASTEL MALABRY de lui régler la somme totale de 1 433 035,47 euros dont 137 035,47 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
La banqueBCP justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la Banque BCP s'élève au 25 septembre 2024 à la somme de 1 328 277,04euros, en principal, intérêts et dépens, se décomposant comme suit :
- 697.345.45 € du chef de l’ouverture de crédit à hauteur de la somme de 630.000 €, outre les intérêts au taux variable EURIBOR journalier 12 MOIS + 2,50%, majorés,
- 630.931,59 € du chef de l’ouverture de crédit à hauteur de la somme de 570.000 €, outre les intérêts au taux variable EURIBOR journalier 12 MOIS + 2,50%, majorés,
outre les intérêts postérieurs,continuant à courir à compter du 25.09.2023 jusqu’au parfait règlement.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SARL CASTEL MALABRY sur l'immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SAS Banque BCP s'élève au 25 septembre 2024 à la somme de 1 328 277,04 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 28 novembre 2024 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu'en vue de cette vente, la SARL LEROI & Associés, commissaires de justice à [Localité 14] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Septembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment