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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-42.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.108

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Coop Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Coop Atlantique le 3 août 1964 ; qu'il a pris sa retraite en qualité de chef de service du personnel le 31 août 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 36 de la convention collective nationale de la fédération nationale des coopératives de consommateurs ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel énonce que la convention collective ne prévoit pas expressément que la prime d'ancienneté doit apparaître séparément sur les bulletins de salaire ; que sur la période de référence pendant laquelle M. X... la réclame, il était au delà de quinze ans d'ancienneté et donc son indemnité ne devait pas être sujette à variation quant à son taux ; que M. X... ne fonde sa demande que sur le fait que la prime d'ancienneté n'apparaît pas sur sa feuille de paie, or, la Coopérative Atlantique prouve que tous les bulletins de salaire des cadres étaient rédigés de la même manière et qu'un contrat de travail signé prévoyait l'intégration de cette prime d'ancienneté ; qu'il est difficile de suivre le raisonnement de M. X... sur l'absence de ses augmentations présigné en décembre 1993, son salaire était de 21 650 francs et en décembre 1997, il était de 23 667 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime d'ancienneté avait été effectivement versée au salarié et, notamment, si au passage de la quinzième année d'ancienneté, son salaire mensuel avait été augmenté, alors que M. X... soutenait qu'il n'avait jamais eu d'augmentation individuelle et n'avait bénéficié que des augmentations générales et communes à l'ensemble du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que si l'on peut considérer que la rédaction des feuilles de paie est quelque peu maladroite, antérieurement à 1998, il sera retenu que M. X... était cadre et que dès lors ses modalités de rémunération incluaient un horaire sur lequel il avait une certaine maîtrise et qui pouvait éventuellement dépasser la durée légale ; que ce dernier qui était, par sa qualification professionnelle, associé à ce service, manifestement n'a pas cherché à attirer l'attention de son employeur sur ce qu'il tente d'exploiter maintenant comme étant une erreur et il n'avère aucun élément pouvant établir qu'il n'y avait pas de forfait alors que les termes en étaient repris dans un contrat écrit avec un autre salarié que produit la Coopérative Atlantique et qu'il a pratiqué ce système durant de nombreuses années ; Attendu, cependant, qu'une convention de forfait ne se présume pas et qu'elle implique notamment une rémunération au moins équivalente à ce à quoi le salarié peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait perçu la rémunération à laquelle il avait droit, et peu important la qualité de cadre du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Coop Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coop Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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